TJ Pontoise, 1 août 2024, RG 24/01407
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
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SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/1407
Le 01/08/2024
Nous, Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°163/2024 en date du 24 avril 2024, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de CAMPION Audrey greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital [3]
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Hauts de Seine le 23/07/2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[Z] [W]
Né le 21 avril 1978 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 1]
comparant
Assisté de Me LEMAIRE Jean-Claude, avocat de permanence ;
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé (e), au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’intéressé (e) fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 21/07/2024 ;
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux, l’avis motivé en date du 26/07/2024 ainsi que le certificat médical de situation en date du 30/07/2024 confirment que l’état de l’intéressé (e) n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public.
De plus, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressée apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet ;
PAR CES MOTIFS:
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [W] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
Par remise de copie contre émargement
Ce jour Signature de la personne hospitalisée :
L’interprète -Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour
-Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
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