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TJ Boulogne-sur-Mer, 6 août 2024, RG 24/03560


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Date
06/08/2024
Numéro
24/03560
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66b27ec1d90d454e62f18913

Texte de la décision

3,525 caractères

Minute n°24/00121
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/03560 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756AQ

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE,, juge des libertés et de la détention, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 06 Août 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, non comparant, ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [V] [J]
né le 05 Août 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté
par Me Jennifer LECERF , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [V] [J] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 28 juillet 2024 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi le 02 Août 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [V] [J] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 02 août 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments médicaux transmis par le Centre Hospitalier

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS que les troubles mentaux dont est atteint M. [V] [J] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’état de santé de M. [V] [J] nécessite des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE,, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [V] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 06 Août 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat

Notification par mail avec accusé de réception le 06 Août 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à l’intéressé(e)
Copie transmise au procureur de la République le 06 Août 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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