Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 5 août 2024, RG 23/00585


Vérifier : CA Nîmes, 5 août 2024, RG 23/00585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2024
Numéro
23/00585
Chambre
2ème chambre section B
Type
Arrêt
Id
66b30e022f025c562a988913

Texte de la décision

6,736 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00585 -

N° Portalis DBVH-V-B7H-IW6C

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 31]

15 décembre 2022

RG :22/616

[K]

[W]

C/

[22]

Société [28]

[23]

Société [15]

Société [27]

Société [20]

Société [19]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 05 AOUT 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] en date du 15 Décembre 2022, N°22/616

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [O] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 32]

[Localité 4]

Comparant en personne

Madame [S] [W] épouse [K]

[Adresse 1]

[Adresse 32]

[Localité 4]

Comparante en personne

INTIMÉES :

[22]

[Adresse 3]

[Adresse 18]

[Localité 7]

Non comparante

Société [28]

Chez [19]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Non comparante

[23]

Chez [33]

[Adresse 29]

[Localité 9]

Non comparante

Société [15]

Chez [Localité 30] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 11]

Non comparante

Société [27]

GESTION DU SURENDETTEMENT

[Adresse 16]

[Localité 8]

Non comparante

Société [20]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Non comparante

Société [19]

[12]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 4 mars 2024.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2021, la [24] a déclaré recevable la requête de M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] présentée le 10 février 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 28 avril 2022, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

-un rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 90 mois, outre la possibilité de conserver le bien immobilier.

La [21], créancière de M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] a contesté ces mesures recommandées par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à la [14] le 16 mai 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :

- déclaré le recours recevable et bien fondé,

- rejeté la demande de la [21],

- rejeté la demande formulée par Mme [S] [K] née [W] tendant à la diminution de la mensualité,

- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau réalisé par la commission de surendettement,

- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K],

- renvoyé le dossier à la [25].

Cette décision a été notifiée à M. [O] [K] le 19 décembre 2022 alors que l'accusé de réception adressé à Mme [S] [K] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 10 janvier 2023 et réceptionné au greffe de la cour le 13 janvier 2023, M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement. Ils indiquent que leurs revenus ont considérablement diminué notamment l'APL, que l'AAH versée au profit de Mme [K] est supprimée depuis le mois d'octobre 2022 et qu'il y a un écart trop important entre leurs ressources et charges mensuelles. Ils considèrent donc que les mesures imposées ne sont pas de nature à redresser leur situation financière alors que leur démarche initiale était d'obtenir une aide afin de vivre convenablement suite à plusieurs erreurs de parcours.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00585.

A l'audience, M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] ont indiqué que leur dossier a été réétudié par la commission de surendettement et qu'ils ont obtenu un nouveau plan avec un échéancier qui leur convient.

A la demande de la cour, les époux [K] s'engagent à produire le nouveau plan en cours de délibéré.

Le [26], par courrier reçu le 21 mars 2024, a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler et invité la cour à se référer à la déclaration de créances établie à l'ouverture de cette procédure, laquelle fait état des sommes qui lui sont dues et demeurées inchangées.

La société [33], mandatée par [23], par courrier reçu le 14 mars 2024, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

En cours de délibéré, les époux [K] ont fait parvenir à la cour le plan de la commission de surendettement du Gard en date du 29 juin 2023.

SUR CE :

Au cours de la présente procédure d'appel à l'encontre du jugement du 15 décembre 2022, les appelants ont ressaisi la commission de surendettement qui a, suivant décision du 29 juin 2023, approuvé un plan définitif suite à l'accord entre les débiteurs et les créanciers.

En conséquence, il y lieu de constater que l'appel des époux [K] est devenu sans objet puisque ce nouveau plan prime et prive de tout intérêt la présente instance.

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate que l'appel diligenté par M. [O] [K] et Mme [S] [W] épouse [K] à l'encontre du jugement rendu le15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, est devenu sans objet ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par le présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.