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CA Paris, 6 août 2024, RG 24/03537


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Date
06/08/2024
Numéro
24/03537
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66b30e052f025c562a988937

Texte de la décision

3,875 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 août 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03537 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2DO

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2024, à 17h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bérénice Humbourg, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [J] [Z]

né le 09 octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité biélorusse

ayant pour conseil en première instance, Me Hanna Rajbenbach, avocat au barreau de Seine-Saint- Denis

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 août 2024 à 17h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 24/01594 et celle introduite par le recours de Monsieur [J] [Z] enregistré sous le n° RG 24/01610, déclarant irrecevables comme tardifs les moyens de nullité soulevés, déclarant irrecevable la requête du préfet du Val d'Oise, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de Monsieur [J] [Z] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [Z] ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, le 05 août 2024 à 18h06 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2024 à 19h00, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 05 août 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [J] [Z] qui a refusé de signer,

- à Me Hanna Rajbenbach, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis à 19h12,

- et au conseil du préfet du Val d'Oise à 19h11,

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le magistrat délégataire du président de la cour d'appel décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir que M. [Z] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'en effet, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé dispose de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile propre, étant hébergé par une amie ;

Qu'en conséquence, il apparaît que M. [Z] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 07 août 2024, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [J] [Z], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 07 août 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 06 août 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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