Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Pau, 6 août 2024, RG 24/01015


Vérifier : CA Pau, 6 août 2024, RG 24/01015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2024
Numéro
24/01015
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66b30e052f025c562a98893b

Texte de la décision

2,819 caractères

CF/CD

Numéro 24/02517

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 06 août 2024

Dossier : N° RG 24/01015 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ5F

Affaire :

[M] [D]

C/

SA POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

SA POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître LHOMY, avocat au barreau de PAU

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] représentant la CPAM DU PUY-DE-DOME, prise en la personne de son représentant légal, savoir, son Directeur Monsieur [H] [O], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIMEES

* * *

Vu le jugement du 4 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [M] [D] à la CPAM de Bayonne et la SA [Adresse 10] ;

Vu la déclaration d'appel formée le 3 avril 2024 par le conseil de M. [M] [D] ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 4 juillet 2024 sur le défaut de conclusions de l'appelant ;

Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant ;

Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 3 juillet 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été remises.

Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel de M. [M] [D] à l'égard des parties.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE CADUQUE la déclaration d'appel de M. [M] [D] à l'égard de l'ensemble des parties,

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 9], le 06 août 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.