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TJ Lyon, 2 août 2024, RG 24/03585


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Date
02/08/2024
Numéro
24/03585
Chambre
J.E.X
Type
Autre
Id
66b3b8d071e198c2b66aa7f6

Texte de la décision

3,087 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Août 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS : sans audience
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT
C/ Madame [D] [K]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03585 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLFZ

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître [Z] [H] de la SELAS LEGA-CITE - 502
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL S. MILOSSI - K. MATHERON ([Localité 5])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON en date du 30 avril 2024 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 6 mai 2024 présentée par S.A. ALLIADE HABITAT et reçue au greffe ce même 6 mai 2024 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

SUR CE

Après avoir sollicité les observations éventuelles des parties et sans qu'il soit nécessaire d'appeler l'affaire à une audience, il apparaît que le jugement susvisé est affecté d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l'objet d'un recours en cassation,

RECTIFIE l'erreur purement matérielle affectant la mention " Supportant les dépens, [D] [K] sera condamnée à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile " à la page 4 dans le jugement susvisé ;

REMPLACE la mention " Supportant les dépens, [D] [K] sera condamnée à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile " par la mention" Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. " à la page 4 dans le jugement susvisé, le reste sans changement ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié ;

LAISSE les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Sidonie DESSART, juge de l'exécution, et par Anastasia FEDIOUN, greffier.

Le Greffier, Le Président,

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