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TJ Pontoise, 5 août 2024, RG 24/00230


Vérifier : TJ Pontoise, 5 août 2024, RG 24/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2024
Numéro
24/00230
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66b3ce6271e198c2b66cf1cb

Texte de la décision

4,164 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 13]

N° RG 24-00230 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZIH

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [X] [H]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [X] [H]

Copie délivrée le :
à :

JUGEMENT du 05 août 2024

DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSES :
[10]
Agence Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[11]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane

Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 9 janvier 2024.

La commission de surendettement a adressé à M. [H] un état détaillé des dettes (AR signé le 23 mars 2024).

Par courrier recommandé adressé le 30 novembre 2024, M. [H] a contesté deux créances.

Selon l'état déclaré des dettes en date du 17 avril 2024, les créances contestées apparaissent comme suit :

[10] 42374562059003 : 3 378,63 euros,
[11] 42374562059003 : 3 405,01 euros,

M. [H] explique que ces dettes sont des doublons.

Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.

Les parties ont été invitées à échanger leurs arguments par courrier et d'adresser le tout au tribunal Judiciaire par courrier en date du 27 mai 2024 dans le délai d'un mois suivant la réception soit avant le 28 juin 2024.

M. [H] a adressé au tribunal un courrier aux termes duquel il maintient sa demande de vérification.

[10] a adressé un courrier aux termes duquel il déclare deux créances l’une 42374562051100 de 3 731,37 euros et l’autre 42374562059003 de 3 405,51 euros pour la caisse d’épargne.

La [11] n’a adressé aucun courrier.

Le délibéré a été fixé au août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur le fond :

En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

[10] 42374562059003 et [11] 42374562059003

Sur l'état détaillé des dettes, la première créance apparaît à la somme de 3 378,63 euros et la seconde à la somme de 3 405,51 euros

[10] a adressé un courrier aux termes duquel il précise que la créance de la [11] est dorénavant de 3 405,51 euros.
Sous cette référence, elle n’a déclaré aucune créance.

Il semble conformément aux déclarations de M. [H] que les deux créances qui ont la même référence sont des doublons. Il convient de ne retenir que la créance de la [11] de 3 405,51 euros.

Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort;

DIT que la créance de [10] 42374562059003 de 3405, 01 euros n’existe plus ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [11] 42374562059003 à la somme de 3 405,01 euros ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 05 août 2024;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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