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CA Douai, 28 juin 2024, RG 22/01426


Vérifier : CA Douai, 28 juin 2024, RG 22/01426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2024
Numéro
22/01426
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
66b45f94c979aae19b191c14

Texte de la décision

8,264 caractères

ARRÊT DU

28 Juin 2024

N° 742/24

N° RG 22/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXD

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

07 Octobre 2022

(RG 21/00313 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [O] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

Association [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024

FAITS ET PROCEDURE

l'association [5] gère un centre de formation et des équipes professionnelles de football dont une équipe de joueurs de moins de 19 ans (U19). Par contrat à durée indéterminée (CDI) du 24 juillet 2017 elle a recruté M. [S] en qualité d'éducateur. Le 18 août 2017 les parties ont conclu, avec effet le 24 juillet 2017 et jusqu'à la fin de la troisième saison sportive le 30 juin 2020, un contrat à durée déterminée (CDD) d'entraîneur professionnel formateur. Le salarié a démissionné du CDI par lettre du 12 juillet 2018 en manifestant sa volonté de «poursuivre l'exécution de son contrat à durée déterminée et de renoncer au contrat à durée indéterminée.» Le CDD s'étant quant à lui achevé au terme prévu le 30 juin 2020 M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens le 29 juillet 2021 pour obtenir sa requalification en CDI ainsi que des indemnités.

Par jugement du 27 septembre 2022, les premiers juges ont statué ainsi :

«DIT ET JUGE le contrat à durée déterminée valide

REJETTE la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

DEBOUTE en conséquence M. [S] de l 'ensemble des demandes

REJETTE la demande du [5] de prescription de l'action engagée par M. [S]

DEBOUTE le [5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens»

Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement le 17 octobre 2022.

Par conclusions du 23 décembre 2022, il demande à la cour de :

«DIRE ET JUGER que la relation contractuelle entre les parties est un CDI

REQUALIFIER la succession de CDD dont il est titulaire au profit de l'association [5] comme étant un CDI pour non-respect des conditions de formes fixées par les articles L.222-2-1 à L.222-2-8 du code du Sport

JUGER que la fin des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dénué de toute cause

CONDAMNER l'association RCL à payer les sommes suivantes :

' indemnité de requalification : 4000 euros

' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros

' indemnité compensatrice de préavis : 16 000 €

' congés payés sur préavis : 1600 €

' préjudice professionnel et d'image : 12 000 €

' article 700 du Code de procédure civile : 2000 €» 

Par conclusions du 13 mars 2023 l'association RCL prie la cour de :

"INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prescription de l'action

CONFIRMER l'ensemble des autres dispositions

JUGER la demande de requalification de la relation contractuelle en CDI irrecevable car prescrite

JUGER que la relation contractuelle entre Monsieur [S] et le [5] est un CDD

DEBOUTER Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER Monsieur [S] à verser la somme de 2000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

en application de l'article L 222-2-3 du code du sport applicable lors des faits litigieux le recrutement d'un entraîneur professionnel doit obligatoirement s'effectuer sous la forme d'un CDD d'usage.

En l'espèce, il ressort des productions qu'outre le CDI du 24/7/2017 confiant au salarié un poste d'éducateur les parties ont conclu :

-un CDD le 18 août 2017 d'effet rétroactif au jour de signature du CDI et assorti d'un avenant faisant corps avec lui, lui confiant le poste d'entraîneur professionnel formateur jusqu'au 30 juin 2020

-un avenant à ce CDD le 13 juillet 2018 «confirmant» M. [S] dans ses fonctions d'entraîneur formateur tout en augmentant à 4000 euros sa rémunération mensuelle.

La demande de requalification des CDD en CDI

M. [S] soutient que les CDD ne lui ont pas été transmis dans les 48 heures suivant son embauche et il ne se prévaut précisément d'aucune autre violation ni du code du travail ni du code des sports. Il ajoute qu'il ne pouvait valablement renoncer à l'application du CDI constituant un avantage acquis.

Il ressort de l'article L 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, le délai biennal de prescription a commencé à courir dès le troisième jour suivant la conclusion de chacun des contrats puisqu'à cette date le salarié avait connaissance des faits lui permettant d'agir. Force est de constater qu'il a laissé s'écouler un délai supérieur à deux ans avant de saisir le conseil de prud'hommes le 29 juillet 2021. Sa demande étant donc irrecevable le jugement sera sur ce point infirmé.

Les autres demandes

il ressort des débats que la substitution par les parties d'un CDD au CDI initial a été la conséquence de l'affectation du salarié à de nouvelles missions d'entraînement de l'équipe professionnelle des U 19. En procédant de la sorte les cocontractants n'ont fait que se mettre en conformité avec la loi puisque un éducateur ne pouvait entraîner une équipe professionnelle sous couvert d'un CDI. Le moyen, dénué d'étayage juridique, tenant à ce que le salarié ne pouvait valablement renoncer au prétendu avantage acquis par le CDI est donc inopérant.

M. [S] soutient que le CDI a été rompu sans cause réelle et sérieuse mais il l'a lui-même rompu de son plein gré par l'effet de sa démission non équivoque motivée par sa signature d'un CDD couvrant 3 saisons sportives assortie de sa renonciation expresse à voir appliquer le CDI. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat, l'appelant n'ayant en effet droit ni à une indemnité compensatrice de préavis ni à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à son image et «préjudice personnel» n'est étayée d'aucune explication et elle ne pourra être que rejetée au regard des développements précédents permettant d'écarter tout manquement de l'employeur.

Il est équitable de condamner M. [S] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de requalification des CDD en CDI

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DECLARE irrecevable la demande de requalification des CDD en CDI

DEBOUTE M. [S] de ses demandes

Le CONDAMNE à payer à l'association [5] la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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