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CA Paris, 7 août 2024, RG 24/03542


Vérifier : CA Paris, 7 août 2024, RG 24/03542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2024
Numéro
24/03542
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66b45f9ec979aae19b191cb0

Texte de la décision

6,079 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03542 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2ER

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 août 2024, à 17h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [N]

né le 16 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris - Mme [U] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 03 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [X] [N], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [N] au centre de rétention administrative n°[2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'adminisration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 02 août 2024 à 17h28 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2024, à 17h39, par M. [X] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, par ordonnance du 3 août 2024, le juge des libertés et de la détention du le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [N], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [N] pour une durée de 26 jours à compter du 2 août 2024 à 17 h 28.

A hauteur d'appel, M. [N] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, in limine litis, à invoquer :

1º) la notification tardive des droits attachés à la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, intervenue 2 heures 05 après le début de la mesure privative de liberté et ce, sans même que ce délai ne soit justifié par une circonstance exceptionnelle ou insurmontable tel qu'il est prétendu en procédure,

2°) la tardiveté de l'avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue de l'intéressé, intervenu 2 heures 19 après le début de la mesure et ce, là encore sans même que ce délai ne soit justifié par une circonstance particulière ou insurmontable étant précisé que cet avis peut être fait par tout moyen conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation,

3°) l'ineffectivité du droit à l'assistance d'un avocat lors de la seconde audition dont il a fait l'objet dans la cadre de sa mesure de garde à vue dès lors qu'aucune diligence n'a été effectuée par les services de police afin qu'un avocat soit informé de cette audition et puisse y assister,

4°) le détournement de la mesure de garde à vue dont a il fait l'objet à des fins administratives dès lors qu'aucune investigation et aucun acte d'enquête n'a été effectué entre 11h46 (fin de la seconde audition) et 17h (contacte avec le Parquet ordonnant un classement),

5°) le défaut d'alimentation de l'intéressé durant un délai anormalement long de 15 heures consécutives durant sa mesure de garde à vue, ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits et entache la procédure d'irrégularité, entre le début de la mesure le 28 juillet 2024 à 18h10 et la première proposition d'alimentation faite le lendemain à 9h00, sans même que ce délai ne soit justifié par une circonstance particulière ou insurmontable.

Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [N] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier.

La cour confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance déférée,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète

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