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CA Rouen, 7 août 2024, RG 24/02746


Vérifier : CA Rouen, 7 août 2024, RG 24/02746 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2024
Numéro
24/02746
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
66b45fa3c979aae19b191cf8

Texte de la décision

2,913 caractères

N° RG 24/02746 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXGF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024

Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme LAKE, greffière;

APPELANT :

Madame [Y] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

née le 18 Août 1964 à [Localité 5]

, assistée de Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me DEGOUTTE, avocat au barreau d

INTIMÉS :

Centre Hospitalier de [Localité 4], représenté par Monsieur le Directeur.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Vu l'admission de Mme [Y] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 17 Juillet 2024, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine en date du 22 Juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de DIEPPE par Monsieur le directeur du centre hospitalier de DIEPPE ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 26 Juillet 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [R] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [Y] [R] et reçue au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du XXXX,

Vu le certificat médical du docteur XXXXX en date du XXXXXX,

Vu les débats en audience publique du 07 août 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de DIEPPE ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

OU

Infirme l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de DIEPPE ;

Statuant à nouveau ;

Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [R];

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins soit établi en application de l'article L 3211-2-1 du code de la santé publique ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 07 Août 2024.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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