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TJ Marseille, 26 juill. 2024, RG 23/02921


Vérifier : TJ Marseille, 26 juill. 2024, RG 23/02921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/07/2024
Numéro
23/02921
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
66b50b7e10164e0c4cc34b01

Texte de la décision

11,323 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03138 DU 26 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02921 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YNJ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] épouse [J]
née le 27 Novembre 1965 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : SECRET Yoann
UGAZZI Sylvia

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
Greffier lors du délibéré :DISCAZAUX Héléne

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [W] [I] épouse [J], née le 27 novembre 1965, a sollicité le 7 décembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reonnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.

Madame [W] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, dans sa séance du 25 mai 2023, maintenu la décision de rejet.

Le 20 juillet 2023, Madame [W] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 7 décembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 8 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.

Madame [K] [H] se présente en personne à l’audience.
Madame [W] [J] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [W] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 7 décembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [Y], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [W] [J] présente :

-des déficiences intellectuelles (elle présente des difficultés cognitives depuis l’enfance et a été scolarisée en Institut Médico-Educatif (IME). Elle a réalisé un bilan d’efficience intellectuel dont les conclusions montrent un fonctionnement cognitif globalement en deça de la norme de référence avec des difficultés de compréhension et d’expression verbale, une grande pauvreté du stock lexical, une mémoire de travail très déficitaire, parvenant très difficilement à encoder et à maintenir des informations en mémoire visuelle ou auditive. Les processus attentionnels sont faibles. Grande lenteur dans le traitement des informations visuelles et auditives, difficultés de discrimination visuelle importante probablement majorée par un trouble visuel. D’un point de vue fonctionnel, elle n’a quasiment aucune autonomie et a besoin de l’assistance permanente de certains membres de sa famille pour effectuer la moindre démarche et semble s’installer dans une situation d’isolement et de repli .Elle ne sait quasiment ni lire ni écrire..Sur le plan psychiatrique, elle présente un stress post traumatique sans suivi spécialisé, suite au décès de son fils et de sa soeur..Il semble impossible qu’elle puisse mener à bien un projet d’insertion professionnelle),

-des déficiences de l’appareil loco moteur (ainsi que des déficiences générales et viscérales) : ( Madame [W] [J] présente deux maladies auto-immunes, une pemphigoide touchant la peau et les muqueuses avec à compter de 2020, une dysphagie soit une extension des lésions buccales ainsi qu’une polyarthrite rhumatoïde, responsable d’une inflammation et d’une destruction de ses articulations périphériques à l’origine de troubles musculosquelettiques. On retrouve en outre une paralysie faciale droite à frigore en 2016 dont elle garde des séquelles esthétiques, une hypertension artérielle, une obésité, une hypercholestérolémie, un tabagisme actif, une appendicetomie, une cholécystectomie et en 2010 une chirurgie réparatrice d’une rupture tendineuse de l’épaule droite.

Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [W] [J] à un taux compris entre 50% et 79% mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant relevé que si elle n’a jamais travaillé, cette absence d’emploi peut s’expliquer par les difficultés intellectuelles qu’elle a rencontrées depuis l’enfance, si bien que la restriction substantielle et durable à l’emploi qu’elle subit est bien du fait de son handicap.

Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juillet 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [W] [I] épouse [J],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Madame [W] [I] épouse [J] qui présentait à la date impartie pour statuer du 7 décembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires,

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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