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TJ Versailles, 5 juill. 2024, RG 24/00005


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Date
05/07/2024
Numéro
24/00005
Chambre
TPX MLJ JCP REFERES
Type
Autre
Id
66b5115a10164e0c4cc3ab82

Texte de la décision

10,791 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Adresse 4]

[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA6A

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 05 Juillet 2024

MINUTE :

[E] [D]

C/

[J] [G], [O] [U]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juillet 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 05 Juillet 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

M. [E] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JOURDE LAROZE

ET :

DÉFENDEURS :

M. [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparant

Mme [O] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 29 décembre 2022, [E] [D] a donné à bail à [J] [G] et [O] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [E] [D] a fait signifier le 11 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 4410,44 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, [E] [D] a, par acte signifié le 17 janvier 2024, fait assigner [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- voir rejeter tous délais de paiement ou pour quitter les lieux,
- voir ordonner l’expulsion de [J] [G] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- voir supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- voir condamner par provision [J] [G] au paiement de la somme de 6610,24 €, avec intérêts au taux légal sur celle de 4410,44 € à compter du 11 septembre 2023 et sur le surplus à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges impayés ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner [J] [G] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro 12-24-130.

Par acte signifié le 8 avril 2024, [E] [D] a cette fois fait assigner [J] [G] et [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- voir rejeter tous délais de paiement ou pour quitter les lieux,
- voir ordonner l’expulsion de [J] [G] et [O] [U] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- voir supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- voir condamner par provision et solidairement [J] [G] et [O] [U] au paiement de la somme de 8909,57 €, avec intérêts au taux légal sur celle de 4410,44 € à compter du 11 septembre 2023 et sur le surplus à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir condamner solidairement [J] [G] et [O] [U] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro 24/5.

À l’audience, représenté par son avocat, [E] [D] a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 11 962,13 €, terme du mois de juin 2024 inclus. Il s’est opposé à un règlement échelonné de cette dette. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[J] [G] et [O] [U] ont sollicité des délais de paiement, soutenant avoir payé 1100 € le 18 juin 2024, que le premier a été hospitalisé en février 2023 et a reçu avec retard les indemnités journalières, qu’il a repris le travail, et que la seconde travaille également.

MOTIFS

Il existe entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les joindre afin d’y statuer par une seule et même ordonnance.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [J] [G] et [O] [U] le 11 septembre 2023.

Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 12 novembre 2023 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [J] [G] et [O] [U] dans les termes prévus au dispositif.

L’ancienneté et l’ampleur de la dette locative, laquelle s’est constituée un mois après l’entrée dans les lieux et qui n’a cessé d’augmenter, justifient la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le décompte communiqué par [E] [D] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision et solidairement [J] [G] et [O] [U] à lui payer la somme de 11 962,13 €, terme du mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 4410,44 € à compter du 11 septembre 2023 et sur le surplus à compter du 8 avril 2024, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, [J] [G] et [O] [U] ne démontrant pas avoir avant l’audience repris le versement intégral du loyer ni être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter leur demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [G] et [O] [U] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.

Tenus aux dépens, [J] [G] et [O] [U] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à [E] [D] la somme de 1200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputéecontradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 12-24-130 avec celle enregistrée sous le numéro 24/5 ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit au 12 novembre 2023 du bail d’habitation conclu entre [E] [D] et [J] [G] et [O] [U] ;

ORDONNONS l’expulsion de [J] [G] et [O] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

SUPPRIMONS le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELONS que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;

DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS par provision et solidairement [J] [G] et [O] [U] à payer à [E] [D] la somme de 11 962,13 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 4410,44 € à compter du 11 septembre 2023 et sur le surplus à compter du 8 avril 2024 ;

CONDAMNONS par provision et in solidum [J] [G] et [O] [U] à payer à [E] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;

REJETONS la demande de délais de paiement de [J] [G] et [O] [U] ;

CONDAMNONS in solidum [J] [G] et [O] [U] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;

CONDAMNONS in solidum [J] [G] et [O] [U] à payer à [E] [D] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU

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