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TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00567


Vérifier : TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2024
Numéro
24/00567
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66b51be410164e0c4cc46307

Texte de la décision

7,532 caractères

N° RG 24/00567 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7ZW

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 08 Août 2024


[Y], [V], [M] [J]
[U] [N]

C/

S.A.S.U. IDEO
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES


copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :

- Me Marc GUEHO - 289

copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :

- L’expert

- la SELARL ARMEN - 30

- Me Marc GUEHO - 289

- la SARL MENSOLE AVOCATS - 348

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [Y], [V], [M] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. IDEO, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8], rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

INTERVENANTE VOLONTAIRE D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suite à l'acquisition d'un appartement dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] le 12 février 2020, M. [U] [N] et Mme [Y] [J] ont confié le lot plomberie sanitaires chauffage de travaux de rénovation à la S.A.R.L. IDEO dont le solde a été facturé le 10 février 2021.

Se plaignant de trois désordres d'infiltrations d'eau sous l'escalier, de non conformité des réseaux eaux usées et d'un radiateur de chambre d'enfant qui ne chauffe pas, M. [U] [N] et Mme [Y] [J] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. IDEO et son assureur la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par actes de commissaires de justice du 21 mai 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

La S.A.S.U. IDEO conclut au rejet de la demande concernant le désordre n° 1 et formule toutes protestations et réserves sur le surplus de la demande d'expertise en réclamant la condamnation des MMA à la garantir de toutes condamnations, la déclaration que cette demande est interruptive de prescription, et en soutenant que la matérialité du premier désordre n'est pas établie en l'absence de réserve, que de nombreux artisans sont intervenus, qu'elle n'a pas été payée, qu'une entreprise tierce serait intervenue, et que les MMA auraient déjà versé une indemnisation.

La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, intervenante volontaire à ses côtés, concluent au rejet de la demande au titre du désordre n° 1 en objectant que ce désordre est pris en charge entre assureurs de sorte que le motif légitime d'une expertise n'existe pas, et formulent toutes protestations et réserves sur le surplus en s'opposant à la demande de garantie formée par IDEO alors qu'aucune demande n'est formée contre cette dernière.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [U] [N] et Mme [Y] [J] présentent des copies des documents suivants :
- acte notarié titre de propriété,
- attestations d'assurance
- devis et facture IDEO,
- factures SAUPIN et ZE SERVICES,
- rapports des 30/04/21 et 1506/22 du cabinet EUREXO au titre de la protection juridique,
- rapport AFD du 3/11/21.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [U] [N] et Mme [Y] [J] concernant notamment des infiltrations sous l'escalier, non conformité du réseau eaux usées avec un raccordement aux eaux pluviales des eaux usées de la cuisine et un radiateur de chambre qui ne chauffe pas sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il n'appartient pas au juge des référés de vérifier si un des désordres est toujours d'actualité suite à un accord entre assureurs qui ne lie pas les demandeurs, ni si toutes les conditions d'une garantie sont applicables, alors qu'il suffit de constater qu'il est mentionné dans un rapport d'expertise amiable, ce qui ouvre droit à l'examen des doléances des demandeurs à son sujet.

La demande de garantie formée par la société IDEO est sans objet, puisqu'il n'y a pas de demande de condamnation principale formée contre elle à ce stade de la procédure.

De même le juge des référés ne saurait juger une demande interruptive de prescription ou de forclusion, alors qu'il n'est pas saisi d'une fin de non recevoir à ce sujet.

N° RG 24/00567 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7ZW du 08 Août 2024

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à E3 CONCEPT [R] [X], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3] [Localité 7], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'appartement, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que M. [U] [N] et Mme [Y] [J] devront consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,

Donnons acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire aux côtés de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

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