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TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00596


Vérifier : TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2024
Numéro
24/00596
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66b51be710164e0c4cc4639d

Texte de la décision

4,339 caractères

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAHK

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024


S.A. MAAF ASSURANCES

C/

S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS


Exécutoire délivré le 08/08/2024 à :

- la SELARL ARMEN - 30

copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

- l’expert

- la SELARL ARMEN - 30

- Me Ronan LEVACHER - 245

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. MAAF ASSURANCES En qualité d’assureur de la société [R] [U], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00596 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAHK du 08 Août 2024
PRESENTATION DU LITIGE

M. [K] [C] et Mme [S] [X] épouse [C] ont confié suivant acte du 12 mars 2012 la construction de leur maison d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 5] à [Localité 3] à M. [I] [L], architecte.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 8 juillet 2013.

Se plaignant d’infiltrations au plafond du cellier de leur maison, les époux [K] [C] ont fait assigner en référé la Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, la S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de M. [I] [L] et S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de M. [R] [U] titulaire du lot étanchéité (radié le 10/12/21), afin de solliciter une expertise.

Suivant ordonnance du 27 juillet 2023, Mme [F] [H] a été nommée en qualité d’expert.

Les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société AFONSO RIBEIRO MARTINS radiée depuis le 6 septembre 2016, suivant une ordonnance du 4 avril 2024.

Estimant avoir intérêt à appeler à la cause l’assureur du titulaire du lot étanchéité à effet au 1er janvier 2015, la S.A. MAAF ASSURANCES agissant en qualité d’assureur de la société [R] [U] au jour de la réalisation des ouvrages a fait assigner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société [R] [U] par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A. MAAF ASSURANCES présente des copies des documents suivants :
- accedit de l’expert Mme [F] [H] du 19/10/23,
- accedit de l’expert Mme [F] [H] du 25/01/24,
- attestation assurance SMABTP du 22/02/15,
- attestation d’assurance SMABTP du 05/12/20,
- dire n° 4 de Me GILLOT-GARNIER du 06/05/24,
- courriel de l’expert Mme [F] [H] du 7/05/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) était l’assureur de la société [R] [U] au 1er janvier 2015 et que ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Mme [F] [H] par ordonnance de référé du 27 juillet 2023 (23/672) à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société [R] [U] au 1er janvier 2015,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

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