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TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00590


Vérifier : TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2024
Numéro
24/00590
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66b51be810164e0c4cc463c4

Texte de la décision

5,626 caractères

N° RG 24/00590 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M77B

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 08 Août 2024


[Z] [S]
[F] [C]
S.A. MAAF ASSURANCES

C/

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD


Exécutoire délivré le 08/08/2024 à :

- la SELARL ARMEN - 30

copie certifiée conforme délivrée le 08/08/2024 à :

- l’expert

- la SELARL ARMEN - 30

- la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213

- Me Ronan LEVACHER - 245

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [Z] [S] (SIREN n°538 923 202), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [F] [C] (SIREN n°424 547 727), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. MAAF ASSURANCES En qualité d’assureur de Monsieur [S] et de Monsieur [C] (RCS Niot N°B542073580), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur de la société BMB IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société BMB IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6],
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6],
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

INTERVENANTS VOLONTAIRES D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 2 juillet 2021 par Me [K] [I], notaire associé à [Localité 6], la S.A.S. BMB IMMOBILIER ET RENOVATION a vendu aux époux [R] [U] une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] après y avoir fait exécuter des travaux de rénovation.

Se plaignant d'infiltrations dans le sous-sol ayant changé d'affectation, de différents désordres et malfaçons concernant les travaux de rénovation, les époux [R] [U] ont fait assigner en référé la S.A.S. BMB IMMOBILIER ET RENOVATION, M. [Z] [S] (PRESTIGE CONSTRUCTION RENOVATION), chargé des travaux de maçonnerie carrelage, M. [F] [C], chargé des travaux de plomberie, la S.A.R.L. ENTREPRISE JOEL LEGOFFE, chargée des travaux de chauffage, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de M. [Z] [S] et de M. [F] [C], la S.A.S.U. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d'assureur de ALAIN ELECTRICITE chargée des travaux d'électricité par actes de commissaires de justice des 13 et 15 mars 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Par ordonnance de référé du 4 mai 2023 M. [L] [O] a été désigné comme expert après mise hors de cause de la S.A.S.U. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV.

Soutenant que la société BMB IMMOBILIER dont la responsabilité pourrait être engagée était assurée auprès des MMA, M. [Z] [S] , M. [F] [C] et la S.A. MAAF ASSURANCES ont fait assigner la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en référé par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

Les époux [R] [U] interviennent volontairement dans l'instance et s'associent à la demande d'extension des opérations d'expertise aux MMA.

La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD formulent toutes protestations et réserves, notamment quant à leur garantie.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [Z] [S] , M. [F] [C] et la S.A. MAAF ASSURANCES présentent des copies des documents suivants :
- assignation et ordonnance de référé du 4 mai 2023,
- pièces initiales dénoncées,
- comptes rendus de réunions de l'expert,
- courriers,
- dire à l'expert,
- conditions particulières et générales du contrat MMA.

Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont l'assureur de la société ayant fait exécuter les travaux litigieux.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il sera donné acte aux époux [U] de leur intervention volontaire et de leur association à la demande.

N° RG 24/00590 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M77B du 08 Août 2024
DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux époux [R] [U] de ce qu'ils sont intervenus volontairement dans l'instance et se sont associés à la demande d'extension des opérations d'expertise,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [L] [O] par ordonnance de référé du 4 mai 2023 (23/304) à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

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