TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00814
Vérifier : TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00814 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFOM
Minute N° 2024 / 719
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
du : 08 Août 2024
Ordonnance rectificative de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 n° RG 24/00459 minute 2024/614
S.D.C. [Adresse 5] [Adresse 4] [Adresse 1], [Adresse 2]
C/
[S] [V]
[P] [V]
copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
- la SELARL MADIN’REZ - 330
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
PRONONCÉ le 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à la disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 5] [Adresse 4] [Adresse 1], [Adresse 3] représenté par son syndic la société 4 IMMO, domiciliée : chez 4 IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
Vu la requête datée du 10 juillet 2024 enregistrée au greffe le 22 juillet 2024 par laquelle l'avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 5] - [Adresse 4] [Adresse 1] -[Adresse 3] à [Localité 8] sollicite la rectification du jugement rendu le 4 juillet 2024 dans l'affaire RG n° 24/00459 en ce qu'une erreur aurait été commise sur une date de l’échéancier de remboursement ;
Vu le jugement du 4 juillet 2024 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’avis donné aux parties les invitant à présenter leurs observations et le courriel du 1er août 2024 de l’avocate des défendeurs indiquant qu’elle n’a pas d’observation particulière à formuler ;
Attendu que le jugement rendu le 4 juillet 2024 mentionne par erreur l’année 2023 comme dernière échéance de remboursement alors que l’accord des parties portait sur la date du 1er novembre 2024 ;
Attendu qu'il est inutile d'étudier la requête en audience eu égard au caractère manifeste de l'erreur matérielle commise, la dernière échéance ne pouvant être antérieure aux autres ;
Par ces motifs :
Le vice-président statuant par jugement rendu sans audience contradictoire et susceptible d'appel,
Ordonne la rectification du jugement rendu le 4 juillet 2024 dans l'affaire n° 24/00459 par remplacement de l’année 2023 par l’année 2024 à la fin du paragraphe « Autorise M. [P] [V] et Mme [S] [V] à s'acquitter de l'ensemble des sommes dues au titre de la pré-sente décision sous la forme d'un versement de 4 000 € au 1er juillet 2024, un deuxième de 4 000 € au 1er septembre 2024 et du solde le 1er novembre 2023 » figurant au dispositif de la décision,
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du 4 juillet 2024,
Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.