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TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00603


Vérifier : TJ Nantes, 8 août 2024, RG 24/00603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2024
Numéro
24/00603
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66b51be910164e0c4cc463d8

Texte de la décision

6,948 caractères

N° RG 24/00603 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAHQ

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 08 Août 2024


[B] [F] épouse [D]
[E] [D]

C/

S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE S.A.S.U. AUTOBONPLAN


copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :

- la SELARL ARMEN - 30

copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :

- L’expert

- la SELARL ARMEN - 30

- Me Mathilde BRAZEY - 330

- la SELARL BNA - 06

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [B] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. AUTOBONPLAN, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
Rep/assistant : Me Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

M. [E] [D] et Mme [B] [F] épouse [D] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque WOLKSWAGEN, modèle PASSAT SW, immatriculé [Immatriculation 12] auprès de la S.A.S.U. AUTOBONPLAN moyennant le prix de 23 331,76 € TTC le 18 mars 2022.

Se plaignant d’avoir découvert des suites d’une panne ayant entrainé le remorquage du véhicule, que ce dernier présentait des désordres de la courroie de distribution et de la pompe à eau, confirmés lors d’une expertise amiable, les époux [E] [D] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. AUTOBONPLAN et la S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP France par actes de commissaires de justice du 31 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE soutient qu’elle n’est ni le vendeur, ni le constructeur du véhicule litigieux qui a été importé en France dans des conditions inconnues et que son objet social est par ailleurs limité à l’importation de véhicules neufs en France alors que le véhicule en litige a été commercialisé en Espagne, et formule toutes protestations et réserves en acceptant de participer aux opérations d'expertise pour apporter son concours technique.

La S.A.S.U. AUTOBONPLAN formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [E] [D] présentent notamment des copies des documents suivants :
- facture de la S.A.S.U. AUTOBONPLAN du 18/03/22,
- certificat d’immatriculation du 07/04/22,
- contrat de prêt souscrit auprès de la société CGI FINANCE le 25/03/22,
- rapport d’expertise amiable du cabinet LIDEO à la demande de PACIFICA, assureur protection juridique du 01/10/23.

La S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP France y ajoute un extrait Kbis du 13 mai 2024 et les données techniques du véhicule.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule des époux [D] sont en litige.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il résulte de l’extrait Kbis du 13 mai 2024 de la société la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, que celle-ci exerce l’activité d'importation et vente automobile, de sorte qu’il est démontré que cette société n’est pas le constructeur dudit véhicule.

Par ailleurs, aux termes des données techniques, il ressort que la première mise en circulation du véhicule date du 25 mai 2018 et qu’il a été a été commercialisé en Espagne, de sorte qu’il est ainsi établi que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n’est ni l’importatrice du véhicule ni la venderesse et qu’elle n’a donc pas contribué directement ou indirectement à la vente du véhicule. Si cette défenderesse n'a pas expressément demandé sa mise hors de cause, en émettant cette contestation et en acceptant de participer à l'expertise uniquement pour apporter son concours technique sa position revient à demander sa mise hors de cause en qualité de partie à l'expertise. Elle n'a effectivement pas qualité pour être appelée en cause, de sorte qu'elle sera mise hors de cause.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons la S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE hors de cause,

Ordonnons une expertise confiée à M. [C] [A], expert près la cour d’appel de Pau, demeurant [Adresse 4] [Localité 10], Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 11] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l'assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s'ils mettent le véhicule hors d'usage ou en compromettent l'usage,

N° RG 24/00603 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAHQ du 08 Août 2024

* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n'y figuraient pas s'ils auraient dû y apparaître,

* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que M. [E] [D] et Mme [B] [F] épouse [D] devront consigner au greffe avant le 8 octobre 2024 la somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

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