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CA Paris, 8 août 2024, RG 24/03583


Vérifier : CA Paris, 8 août 2024, RG 24/03583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2024
Numéro
24/03583
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66b5b1111eb0145eaea82f7c

Texte de la décision

3,626 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 août 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03583 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2PF

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2024, à 12h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [G] [O]

né le 17 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 août 2024, à 12h42, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [G] [O], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 07 août 2024 à 14h10 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 août 2024 à 15h01, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 07 août 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [G] [O] à 15h19,

- à Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris à 15h01,

- et au préfet de police à 15h01 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

En application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, l'intéressé a été interpellé alors qu'il était dans une zone de consommation de crack et leur donnait des instructions à la suite du passage d'une voiture de police. Le procès-verbal d'interpellation relate une transaction dont il est l'initiateur. Il est connu pour des antécédents récents de recel de bien provenant d'un vol (22 septembre 2022), de vol à l'étalage (5 octobre 2023), de vol à l'arraché (10 octobre 2023), ce qui caractérise la menace grave pour l'ordre public, du fait de l'atteinte réitérée aux biens et de l'atteinte grave aux règles de la santé publique.

Il sera donc fait droit à a requête.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 09 août 2024, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [G] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 09 août 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 08 août 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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