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CA Paris, 8 août 2024, RG 24/03585


Vérifier : CA Paris, 8 août 2024, RG 24/03585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2024
Numéro
24/03585
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66b5b1111eb0145eaea82f7e

Texte de la décision

3,444 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 août 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03585 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2RC

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2024, à 18h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [P] [O]

né le 01 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant fait savoir qu'il ne souhaitait pas être représenté à l'audience de première instance par un avocat commis d'office,

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 août 2024, à 18h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O], ordonnant la mise en liberté de M. [P] [O], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 07 août 2024 à 19h22 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 août 2024 à 20h12, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 07 août 2024, faites par le parquet :

- à Monsieur [P] [O] à 21h17,

- et au préfet de police à 20h12 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

En application de l'article L. 743-22 du ceseda, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, l'intéressé, a été condamné en comparution immédiate le 4 septembre 2023 pour des faits d'outrage à magistrat et de violence sur personne chargée d'une mission de service public et de violence sur un magistrat. Il a été interpellé le 23 juillet 2022 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment offre ou cession non autorisée. Il représente donc une menace grave à l'ordre public du fait des actes de violence et de faits portant atteinte à la santé publique.

Il sera donc fait droit à la requête en suspension.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 09 août 2024, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [P] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 09 août 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 08 août 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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