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TJ Bobigny, 2 août 2024, RG 24/02364


Vérifier : TJ Bobigny, 2 août 2024, RG 24/02364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/08/2024
Numéro
24/02364
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66b6584d5b46ad6fd99ca0c6

Texte de la décision

6,408 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/02364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7WG

Minute : 24/261

S.A. YOUNITED
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [D] [Z]

Copie exécutoire : Maître Olivier HASCOET

Copie certifiée conforme :Monsieur [D] [Z]

Le 02 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 Août 2024;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors de l’audience et Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26/05/2021, la société YOUNITED a consenti à M. [D] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 14316,39 euros remboursable au taux nominal de 4,29%.
A la suite d’incidents de paiement, la société YOUNITED a fait assigner M. [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 29/02/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
13256,21 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,29% à compter du 13/12/2022,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société YOUNITED fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées depuis l’échéance d’août 2022. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 13/12/2022.
A l'audience, la société YOUNITED a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (FIPEN, FICP, solvabilité) ont été mises dans le débat d'office.
Cité à étude, M. [D] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé s’agissant du crédit.
L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le fond, le contrat de prêt contient bien une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 7/09/2022. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société YOUNITED a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13/12/2022.
Eu égard aux documents versés aux débats, il n’y a pas lieu de prononcer de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, qu'à la date de la déchéance du terme, il était bien dû à la banque (l’article L.312-39 du code de la consommation excluant la prise en compte de toute autre somme si ce n’est une éventuelle indemnité complémentaire de 8% du capital restant dû) :
1294,11 euros au titre des échéances échues impayées ; et11076,02 euros au titre du capital à échoir restant dû.Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement à la déchéance du terme, M. [D] [Z] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 12371,13 euros ; cette somme produira intérêts au taux contractuel de 4,29% à compter du 13/12/2022 sur la somme de 11076,02 euros.
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société YOUNITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société YOUNITED recevable à agir ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société YOUNITED au titre de la clause pénale à 1 euro;
CONDAMNE en conséquence M. [D] [Z] à verser à la société YOUNITED, au titre du prêt souscrit le 26/05/2021, la somme de 12371,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,29% à compter du 13/12/2022 sur la somme de 11076,02 euros ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à verser à la société YOUNITED la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02364 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7WG

DÉCISION EN DATE DU : 02 Août 2024

AFFAIRE :

S.A. YOUNITED
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Monsieur [D] [Z]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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