Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Bobigny, 9 août 2024, RG 24/04471


Vérifier : TJ Bobigny, 9 août 2024, RG 24/04471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/08/2024
Numéro
24/04471
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66b6584d5b46ad6fd99ca0db

Texte de la décision

4,753 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/04471 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKBI

Minute :

JUGEMENT

Du : 09 Août 2024

EST ENSEMBLE HABITAT
Venant aux droits de l’OPH [Localité 6]

C/

Madame [T] [G]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

EST ENSEMBLE HABITAT
Venant aux droits de l’OPH [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Clotilde BIGNON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [T] [G]
[Adresse 5]
Logement n°243
[Localité 7]
Non comparante

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET
Mme [T] [G]

Expédition délivrée à :

Selon acte du 13-05-24 , l’ OPH Est Ensemble Habitat assignait MME [G] [T] aux fins d'obtenir :
- le constat que MME [G] [T] occupe sans droit , ni titre les lieux,
- l’ expulsion sans délai du logement sous astreinte de 150 euros par jour,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 702.47 euros à compter du 20-12-23 ,
- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens .

A l’audience le représentant de l’ OPH Est Ensemble Habitat , muni de son pouvoir , expose que le défendeur occupe indûment sa propriété. Le demandeur mentionne que le bail présenté par le défendeur est un faux .

A l'audience , MME [G] [T] régulièrement assignée ne s'est pas présentée, ni personne pour elle.

SUR QUOI

sur l'occupation
Il ressort des pièces produites (courriers échangés , plainte du demandeur) que MME [G] [T] occupe le logement depuis 20 décembre 2023 sur le fondement d’un bail et quittance qui est grossièrement falsifié. Il convient donc de constater que la partie défenderesse est effectivement occupante sans droit ni titre .
Il importe de faire cesser, en urgence, ce trouble manifestement illicite en prononçant l'expulsion sollicitée.

La séquestration des biens meubles appartenant à l'occupant est autorisée pour faciliter l'expulsion et garantir l'effectivité du droit à réparation du propriétaire de l'immeuble.
Le sort des biens garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures d’exécution civile .

Sur l'indemnité d'occupation
L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation.
Il convient donc de fixer le montant de l’ indemnité d’occupation à la somme de 702.47 euros par mois à compter du début du faux bail le 20-12-23.

Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité oou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [G] [T] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [G] [T] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

Constate la qualité d'occupant sans droit ni titre de MME [G] [T] ,

Ordonne l'expulsion de MME [G] [T] et de toute personne de son chef, de leurs biens, avec le concours d'un serrurier et de la force publique des lieux occupés,

Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Condamne MME [G] [T] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat une somme mensuelle de 702.47 euros titre de l'indemnité d'occupation à compter du 20-12-23 jusqu'à la libération totale des lieux ,

Condamne MME [G] [T] à payer à l’ OPH Est Ensemble Habitat la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

Rappelle l'exécution provisoire,

Rejette le surplus des demandes ,

Condamne MME [G] [T] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.