Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 9 août 2024, RG 24/06407


Vérifier : TJ Bobigny, 9 août 2024, RG 24/06407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/08/2024
Numéro
24/06407
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66b658505b46ad6fd99ca149

Texte de la décision

4,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/06407 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWP2
MINUTE: 24/1603

Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [L]
née le 05 Décembre 1947 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Absent représenté par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office

LA TUTRICE

Madame [J] [P]
absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2024

Le 31 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [L].

Depuis cette date, Madame [H] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 05 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 août 2024

A l’audience du 09 Août 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [H] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, “à l’audience, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa”

En l’espèce l’avis motivé joint à la saisine et daté du 7 août 2024 indique qu’aucun motif médical ne fait obstacle à l’audition de la patiente.

Cette dernière ne s’est cependant pas présentée à l’audience.

A la demande du tribunal et par courriel du 9 août 2024 à 17h37, une infirmière de l’établissement a indiqué que Madame [H] [L] n’avait pas pu se rendre au tribunal ce jour car elle était trop sédatée.

Ce courriel ne répond pas aux exigences de l’article L3211-12-2 précité. Contacté téléphoniquement, l’établissement a indiqué ne pas être en mesure de produire d’avis médical.

L’absence de possibilité de s’exprimer devant le juge des libertés et de la détention et d’échanger avec son conseil constitue une atteinte grave aux droits du patient qui n’est pas régularisable. Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article L 3216-1 du code de la santé publique.

Toutefois, et au regard des éléments du dossier, notamment du dernier avis médical motivé, qui mentionne une hétéro-agressivité et une impulsivité de la patiente, il y a lieu d’ordonner le maintien de Madame [H] [L] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [L];

Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 09 Août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le juge des libertés et de la détention

Aliénor CORON

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.