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TJ Bobigny, 9 août 2024, RG 24/06416


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Date
09/08/2024
Numéro
24/06416
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66b658515b46ad6fd99ca173

Texte de la décision

5,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06416 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWTP
MINUTE: 24/1608

Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [B]
né le 06 Janvier 1992
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2024

Le 2 aout 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [B].

Depuis cette date, Monsieur [I] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 06 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 aout 2024 .

A l’audience du 09 Août 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [I] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 8 août 2024, que Monsieur [I] [B], patient connu du secteur, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à son domicile, dans un contexte de rypture thérapeutique. Etaient évoqués une incurie, un contact hostile, des angoisses, une humeur dysphorique, une soliloquie vraisemblablement en rapport avec un syndrome hallucinatoire auditif, un délire polythématique de persécution, des hallucinations intrapsychiques avec injonctions hallucinatoires, une anosognosie et une ambivalence aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [I] [B] est calme, de bon contact. Sont constatés une désorganisation psychique modérée avec persistance d’idées délirantes mégalomaniaques imaginatives et interprétatives sans critique. La sortie du patient se fera très certainement sous le mode d’un programme de soins ambulatoires.

A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [B] indique que son hospitalisation se passe très bien. Il explique être la première puissance mondiale et avoir fait baisser les prix de la baguette et des oeufs. Il souhaite travailler comme tout le monde. Il est intérimaire dans cinq boîtes et vit chez sa mère. Il pourrait être médecin ou juge, et le fait qu’il soit surdoué suscite des jalousies au sein de sa famille.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [B].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 09 Août 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge des libertés et de la détention

Aliénor CORON

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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