TJ Bordeaux, 9 août 2024, RG 24/01616
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Texte de la décision
N° RG 24/01616 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2OU
7EME CHAMBRE CIVILE
DÉSISTEMENT
54C
N° RG 24/01616
N° Portalis DBX6-W- B7I-Y2OU
Minute n°2024/
DU 09 Août 2024
AFFAIRE :
SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 5]
C/
[O] [X]
[C] [S] épouse [X]
Grosse délivrée
le
à
SELARL COULAUD PILLET
AARPI RIVIERE DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
DEMANDERESSE
SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [X]
né le 08 Mars 1993 à [Localité 3] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [S] épouse [X]
née le 16 Novembre 1993
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX présentée le 23 Février 2024 par la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [O] [X] et de Madame [C] [S] épouse [X] ;
Vu la fixation d’un calendrier de procédure le 18 Mars 2024 modifié le 19 Juillet 2024 ;
Vu les conclusions de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 5] reçues au Greffe par RPVA le 02 Août 2024 ;
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’action de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 5] à l’égard de Monsieur [O] [X] et de Madame [C] [S] épouse [X] en raison d’une transaction signée entre les parties,
les défendeurs n’ayant fait état d’aucun intérêt légitime à le refuser ;
Attendu qu’il convient d’annuler le calendrier de procédure initialement fixé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de procédure civile,
ANNULONS le calendrier de procédure initialement fixé ;
CONSTATONS le désistement d’action de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [O] [X] et de Madame [C] [S] épouse [X] ;
CONSTATONS l’extinction de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE LA [Adresse 5], sauf meilleur accord entre les parties.
La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Fait à BORDEAUX, le 09 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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