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TJ Paris, 8 août 2024, RG 22/02916


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Date
08/08/2024
Numéro
22/02916
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
66b65e2b5b46ad6fd99d27eb

Texte de la décision

5,994 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02916 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK6Q

N° MINUTE :

Requête du :

14 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 08 Août 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [X] [U]

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LES [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BLOCH, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le:

DEBATS

A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 novembre 2022 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL LES [5] représentée par son conseil a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 5 octobre 2022 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 28 octobre 2022, aux fins de recouvrement de la somme de 53.228 euros correspondant à des cotisations afférentes au mois de janvier 2020, d’un montant de 49.254 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la même période d’un montant de 3.974 euros.

A l’audience du 4 juin 2024, l'URSSAF d'Ile de France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son montant réactualisé de 52.990,19 euros correspondant aux cotisations restant dues dues d’un montant de 49.016,19 euros, outre les majorations de retard d’un montant de 3.974 euros.

La SARL LES [5] représentée par son conseil ne s’oppose pas spécifiquement au bien-fondé de la créance de l’URSSAF, mais sollicite un renvoi afin de bénéficier d’un échéancier pour le paiement de sa dette plus globale, et d’éviter ainsi la cessation des paiements susceptible d’être constatée dans le cadre de la procédure collective en cours devant le Tribunal de Commerce de Paris.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

La SARL LES [5] ne s’oppose pas spécifiquement à la demande réactualisée de l’URSSAF, qui apparaît bien fondée dans son principe comme dans son montant, au regard de l’état des débits arrêté à la date du 2 octobre 2023 concernant la période litigieuse, état qui a été transmis par l’URSSAF lors des débats de l’audience.

En outre, les motifs qui étaient invoqués dans la requête introductive d’instance ne sont plus soutenus oralement à l’audience.

La contrainte sera donc validée en son montant réactualisé de 52.990,19 euros correspondant aux cotisations restant dues à hauteur de 49.016,19 euros, afférentes au mois de janvier 2020, outre les majorations de retard d’un montant de 3.974 euros afférentes à la même période.

Par ailleurs, la présente juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour accorder un échéancier de paiement, seuls les organismes de recouvrement pouvant accorder une telle mesure concernant les dettes de cotisations sociales.

En outre, elle n’est pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en place éventuelle d’une telle mesure par l’organisme de recouvrement, aux seules fins d’éviter à l’entreprise concernée l’état de cessation des paiements qui est susceptible d’être constaté dans le cadre d’une procédure collective en cours.

La SARL LES [5], qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Déclare la SARL LES [5] recevable en son opposition mais mal fondée ;

Valide la contrainte délivrée le 5 octobre 2022 et signifiée le 28 octobre 2022 par l'URSSAF d'Ile de France à l’encontre de la SARL LES [5] en son montant réactualisé de 52.990,19 euros correspondant aux cotisations restant dues à hauteur de 49.016,19 euros, afférentes au mois de janvier 2020, outre les majorations de retard d’un montant de 3.974 euros afférentes à la même période ;

Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant refixé de 52.990,19 euros;

Condamne la SARL LES [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Condamne la SARL LES [5] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02916 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK6Q

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.R.L. LES [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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