TJ Paris, 15 mars 2024, RG 24/00716
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/032024
à : Maître [U] AZZARO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/00716
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZC4
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U], [S], [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégoire AZZARO de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
DÉFENDERESSE
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZC4
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] a souscrit auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE, un prêt n°65326287 d'un montant de 224.977,16 € remboursable sur 23 ans au taux annuel de 2,60%.
Les échéances de remboursement de ce prêt destiné à financer l'acquisition de la résidence principale de Monsieur [P] s'élèvent à la somme mensuelle de 1.083,85 €.
Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2024, Monsieur [U] [P] a fait assigner la société BNP PERSONAL FINANCE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par elle au titre dudit prêt, pour un délai de deux années.
A l'audience du 8 février 2024, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, produisant les documents justificatifs sur sa situation professionnelle et financière.
La défenderesse, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle ne s'est pas opposée à la demande de report des échéances mais a demandé que le demandeur poursuive le paiement des échéances d'assurance et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il appartient à Monsieur [U] [P] de démontrer l'existence de circonstances indépendantes de sa volonté le mettant dans l'incapacité de régler les échéances du crédit et de justifier d'éléments de nature à lui permettre de s'exécuter à l'issue du délai de suspension sollicité.
En l'espèce Monsieur [U] [P] justifie par les pièces versées aux débats qu'il a contracté le prêt litigieux afin de financer l'acquisition de sa résidence principale et qu'à la suite de son licenciement, il ne peut plus faire face aux échéances du prêt qui sont actuellement réglées grâce à la solidarité familiale.
Au vu de l'absence d'opposition de la banque, et des justificatifs des ressources et des charges de Monsieur [U] [P], il convient de faire droit à sa demande de suspension de crédit sans intérêts, pendant un délai de 24 mois à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Au vu de la nature et l'issue du litige, Monsieur [U] [P] conservera la charge de ses dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Autorisons la suspension des obligations de Monsieur [U] [P] découlant du contrat de prêt personnel n°65326287 souscrit auprès de la société BNP PERSONAL FINANCE pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision ;
Disons que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt ;
Rappelons que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Disons que Monsieur [U] [P] devra continuer de s'acquitter des échéances de l'assurance du crédit ;
Rappelons que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP ;
Disons que Monsieur [U] [P] conservera la charge des dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mars 2024 par la Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et par la Greffière.
La greffière La Juge
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