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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source hf_dump

TJ Meaux, 8 août 2024, RG 24/01232


Vérifier : TJ Meaux, 8 août 2024, RG 24/01232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2024
Numéro
24/01232
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
66b66b485b46ad6fd99e8081

Texte de la décision

4,108 caractères

- N° RG 24/01232 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 6]

ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01232 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGI - M. [F] [U]
Ordonnance du 08 août 2024
Minute n° 24/456

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [E] [V], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [F] [U]
né le 27 Février 1972 à [Localité 7] (MAROC)
domicilié : chez [Adresse 8]
en hospitalisation complète depuis le 28 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

non comparant

MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
Association TUTELIA

non comparante.

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

absent à l’audience

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [D] [T] , directeur du [3],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté préfectoral du 28 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [F] [U], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 à l’issue de la période d’observation.

Le 1er août 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [U].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 août 2024.

Par décision du 5 août 2024, parvenue avant l'audience, monsieur le préfet de Seine et Marne a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le 2 août 2024 par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté “l’absence de pathologie psychiatrique active et de risque suicidaire, pas d’indication à la poursuite de l’hospitalisation en milieu psychiatrqiaue, le patient pourra poursuivre son traitemet habituel en détention, la mesure d’hospitalisation sous contrainte peut être levée, M. [F] [U] sera confié aux forces de l’ordre le 06/08/2024 à 10 Heures”.

- N° RG 24/01232 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGI

Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complère étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [F] [U].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 août 2024,

CONSTATONS que la saisine du préfet est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitaliation complète de M. [F] [U] ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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