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TJ Nice, 9 août 2024, RG 23/01722


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Date
09/08/2024
Numéro
23/01722
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66b66e925b46ad6fd99ec9a4

Texte de la décision

3,599 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01722 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PF3P
Du 09 Août 2024

MINUTE N°24/00287

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [B]

Expédition(s) délivrée(s)

àMe Stéphane GIANQUINTO,

à Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO

le

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 25 Septembre 2023, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3]
Pris en la personne de son administrateur judiciaire BG &
ASSOCIES, sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [I] [B]
né le 21 Mars 1973 à ISRAËL
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 24 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juillet 2024, prorogé au 09 Août 2024,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation en date du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7] a fait citer [I] [B] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 10 077,98 euros au titre des sommes échues au 24 juillet 2023, 1711,14 euros au titre des sommes non échues du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2024, 1000 € à titre de dommages-intérêts
et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;

A l’audience du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7] par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’il se désiste de l’instance introduite et demande que chacune des parties conservent à sa charge ses frais et dépens;

[I] [B] sollicite le règlement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation du syndicat des copropriétaires le [Adresse 7] aux dépens avec dispense des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Vu que les demandes principales sont devenues sans objet;

Vu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance de [I] [B] a contraint le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 7] à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation, les demandes de [I] [B] seront rejetées;

L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;

PAR CES MOTIFS,

PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATE que les demandes sont devenues sans objet, les causes de l’assignation ayant été réglées,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] se désiste en conséquence de sa demande,

CONSTATE l’acceptation de ce désistement par [I] [B],

CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi,

DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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