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TJ Nice, 8 août 2024, RG 24/00702


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Date
08/08/2024
Numéro
24/00702
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66b66e955b46ad6fd99eca16

Texte de la décision

2,844 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00702 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTFB
du 08 Août 2024

N° de minute 24/01164

affaire : [C] [T] épouse [R], [I] [R]
c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ

Grosse délivrée

à Me Sylvain PONTIER

Expédition délivrée

à Me Colette BRUNET-DEBAINES

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice. 

A la requête de :

Mme [C] [T] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDEURS

Contre :

Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Avril 2024, Madame [C] [T] épouse [R] et Monsieur [I] [R] ont fait assigner en référé la compagnie d’assurances Allianz iardprise en sa qualité d’assureur Mrh de Madame [P] [S] [B] aux fins de lui voir déclarées communes et opposables l’ordonnnance de référé du 13 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Nice ayant désigné Monsieur [H] et les opérations d’expertise de Monsieur [H]. Ils demandent que les dépens soient réservés.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 mai 2024 et visées par le greffe, la Sa Allianz iard formule protestations et réserves et sollicite la condamnation des époux [R] aux dépens.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les demandeurs ne produisent pas l’ordonnance du 13 juillet 2023 qui aurait désigné Monsieur [H]. La présente demande des époux [R] tendant à voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise à la Sa Allianz iard sera rejetée.

Les époux [R] qui succombent conserveront à leur charge les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DÉBOUTONS les époux [R] de leur demande en déclaration d’expertise commune,
 
LAISSONS les dépens à la charge des époux [R].
 
LE GREFFIER                            LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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