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TJ Nice, 9 août 2024, RG 24/00832


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Date
09/08/2024
Numéro
24/00832
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66b66e965b46ad6fd99eca47

Texte de la décision

3,489 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00832 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PURJ
du 09 Août 2024

N° de minute 24/01224

affaire : S.A. LOGIREM
c/ S.A.R.L. ONE WAY4 ARCHI, S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR

Expédition délivrée

à Me Stéphane GALLO
à Me Benjamin DERSY
à Me Jean baptiste TAILLAN

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE NEUF AOÛT À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. LOGIREM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. ONE WAY4 ARCHI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2024, prorogé au 09 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, la Sa Logirem a fait assigner en référé la Sarl One Way 4 Archi et la Sas Dumez Côte d’Azur aux fins de leurs voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 4 août 2023 et du 28 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [X] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 24 mai 2024 et visées par le greffe, la Sarl One Way 4 Archi et la Sas Dumez Côte d’Azur formulent protestations et réserves.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience précitée, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer

L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, l’article 378 du même code offre au juge la possibilité de sursoir à statuer en suspendant le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement déterminé par le juge.
En l’espèce la Sa Logirem a fait assigner en référé les défendeurs aux fins de leurs voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise de l’ordonnance de référé en date du 4 août 2023 et du 28 septembre 2023, cependant, il n’est pas versé aux débats les ordonnances.

En application des dispositions de l’article 378 précité, il sera sursis à statuer et l’affaire ne sera remise au rôle qu’après production par la Sa Logirem, de l’ordonnance de référé du Tribunal judicaire de Nice du 4 août 2023 et du 28 septembre 2023.

Dans l’attente les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant avant dire droit, publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

SURSEOIT à statuer jusqu’à la production par la Sa Logirem, de l’ordonnance de référé du Tribunal judicaire de Nice du 4 août 2023 et du 28 septembre 2023,

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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