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TJ Nice, 8 août 2024, RG 24/00629


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Date
08/08/2024
Numéro
24/00629
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
66b66ecf5b46ad6fd99ecdc3

Texte de la décision

2,978 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00629 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSJY
du 08 Août 2024

N° de minute 24/01206

affaire : S.A. ERILIA
c/ S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES

Grosse délivrée

à Me Philippe DAN

Expédition délivrée

à S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. ERILIA
LE CRYSTAL PALACE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation en date du 14 mars 2024, la SA ERILIA a fait citer la SARL CITYA BAIE DES ANGES pour obtenir sa condamnation à lui communiquer le diagnostic thermique établi par le bureau de contrôle Socotec sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir, outre à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

A l’audience du 21 mai 2024, la SA ERILIA par l’intermédiaire de son conseil, réitère seulement ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la demande principale est devenue sans objet.

Régulièrement citée, la SARL CITYA BAIE DES ANGES ne comparait pas;

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Vu que la demande principale est devenue sans objet, le rapport sollicité ayant été communiqué;

En l’espèce, compte tenu de ce que le bien-fondé de la demande initiale échappe au contrôle du juge des référés, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Les frais de l’instance éteinte sont à la charge de la partie qui se désiste; il appartient donc à la SA ERILIA qui se désiste d’assumer les frais de l’instance éteinte;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS que la demande principale est devenue sans objet, la cause de l’assignation ayant été réglée,

CONSTATONS que la SA ERILIA se désiste en conséquence de sa demande,

CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi,

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

DISONS que la SA ERILIA supportera les dépens de l’instance éteinte.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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