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TJ Boulogne-sur-Mer, 9 août 2024, RG 24/03591


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Date
09/08/2024
Numéro
24/03591
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66b673405b46ad6fd99f3fb6

Texte de la décision

3,868 caractères

Minute n°24/00124
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/03591 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756CV

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE,, juge des libertés et de la détention, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 09 Août 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [R] [L]
né le 11 Février 2006 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, assisté
par Me Jennifer LECERF , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [R] [L] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 30 juillet 2024, à la demande d’un tiers ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 05 Août 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 07 août 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Il résulte des éléments de la cause et notamment des déclarations de Madame [L] [R] qu’elle semble avoir pris conscience de la nécessité de la mise en place d’un traitement adapté pour l’accompagner dans sa transition et au regard d’autres difficultés qu’elle a pu rencontrer. Contrairement aux conclusions de l’avis motivé, il apparaît qu’elle donne un consentement à sa prise en charge le cas échéant en hospitalisation libre ou en protocole de soins à domicile. Il convient donc de lever la mesure d’hospitalisation sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de [R] [L] ;

DISONS que la présente décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins.

DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 09 Août 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressé,

- Notification par mail avec accusé de réception le 09 Août 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
- Notification par LRAR à Mme [W] [G] le 09 Août 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 09 Août 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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