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CA Douai, 9 août 2024, RG 24/01603


Vérifier : CA Douai, 9 août 2024, RG 24/01603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/08/2024
Numéro
24/01603
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
66b702773c6673575cac1780

Texte de la décision

5,097 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7E

N° de Minute : 1575

Ordonnance du vendredi 09 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absente non représentée

INTIMÉ

M. [N] [G]

né le 10 Novembre 1988 à [Localité 4]

de nationalité lybienne

Assigné à résidence sur la commune de [Localité 1]

[Adresse 2]

absent, non représenté

dûment avisé, représenté par Maître Juliette DARLOY, avocata au barreau de Douai, avocat commis d'office

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 août 2024 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 09 août 2024 à 14 h 37

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER mis fin à la rétention administrative de de M. [N] [G] en date du 07 août 2024 notifiée à à MME LA PREFETE DE L'OISE ;

Vu l'appel interjeté par MME LA PREFETE DE L'OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2024 ;

Vu la plaidoirie de Maître DARLOY ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée

Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda

Il ressort des pièces de la procédure que la préfète de l'Oise a transmis au premier juge, dans le délai légal et avant qu'il ne statue, la copie du registre prévue par les articles L 744-2 et R 743-2 du CESEDA. Le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc déclarer la requête en prolongation irrecevable et refuser pour ce seul motif de prolonger la rétention de M.[G].

Il sera ajouté que celui-ci a été contrôlé et interpellé conformément à la loi, ce qui n'est pas discuté. Du reste, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. En situation irrégulière il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur vu sa situation et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. L'administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention.

Il convient donc de prolonger la rétention dont il fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance entreprise

PROLONGEONS d'une durée de 26 jours la rétention administrative de M.[G]

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Patrick SENDRAL, Conseiller

N° RG 24/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7E

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1575 DU 09 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, à Maître Juliette DARLOY, le 9 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 09 août 2024

'''

[N] [G]

a pris connaissance de la décision du vendredi 09 août 2024 n° 1575

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 24/01603 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7E

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