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CA Paris, 9 août 2024, RG 24/03586


Vérifier : CA Paris, 9 août 2024, RG 24/03586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/08/2024
Numéro
24/03586
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66b702803c6673575cac17f2

Texte de la décision

5,822 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024

(3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03586 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2RK

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2024, à 18h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bérénice Humbourg, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie Daphné Perrin, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Oriane Camus, du groupement Schwilden / Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

INTIMÉ:

M. [P] [Y]

né le 01 janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [1],

assisté de Me Salim Djebri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 07 août 2024, à 18h38 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y], ordonnant la mise en liberté de M. [P] [Y], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 août 2024 à 20h12 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 8 août 2024, à 11h57, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 08 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

- de M. [P] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

En l'espèce, s'il ne résulte pas du dossier une obstruction qui serait apparue dans les quinze jours ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, il ressort des pièces produites et de l'audience que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs signalisation pour des infractions diverses sous différents alias et qu'il a été condamné récemment le 4 septembre 2023 pour notamment outrage et violence sur une personne chargée d'une mission de service public, ces éléments caractérisant une menace grave pour l'ordre public et justifiant la prolongation de sa rétention le temps d'organiser son éloignement.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de l'intéressé pour un délai supplémentaire de 15 jours à compter du 6 août 2024.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance querellée ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] pour une durée de 15 jours à compter du 6 août 2024 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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