TJ Bobigny, 12 août 2024, RG 24/05675
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
DÉCLARATION DE CADUCITÉ DU
12 Août 2024
MINUTE : 24/891
RG N°: RG 24/05675 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMNP
Chambre 8/Section 1
Rendue par Stephane UBERTI-SORIN, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Zaia HALIFA, Greffière.
DEMANDEUR
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION FREHA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été appelée le 12 Août 2024, et la décision rendue sur le siège.
A l'audience de ce jour, le demandeur n'a pas comparu et ce, sans motif légitime.
Le défendeur n'a pas demandé qu'il soit statué au fond.
Il convient donc de déclarer la demande caduque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile
Déclare la demande caduque.
Rappelle qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile “ la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Dit que la partie qui demande le rabat de la caducité devra joindre toute pièce qui justifie de son absence à l’audience.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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