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TJ Bordeaux, 12 août 2024, RG 23/01539


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Date
12/08/2024
Numéro
23/01539
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66ba4df8d951d116d387bc9f

Texte de la décision

170,088 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G
Minute n° 24/

N° RG 23/01539 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X764

29 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 12/08/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP AVOCAGIR
la SCP BAYLE - JOLY
Me Thomas BLAU
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me David BONNAN
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELEURL CABINET SBA
la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Cécile DEGA
la SELARL DGD AVOCATS
Me Jérôme DIROU
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SCP HARFANG AVOCATS
la SCP LATAILLADE-BREDIN
Me Anne-sophie LOURME
la SCP MAATEIS
Me Baptiste MAIXANT
Me Nicolas NAVARRI
Me Sophie PASTURAUD
Me Charles PAUMIER
Me Claire PELTIER
la SELARL PUYBAREAU AVOCAT

Me Selim VALLIES

COPIE délivrée
le 12/08/2024
à

2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 juillet 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

RG : 23/01539

DEMANDERESSE

La SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE
dont le siège social est :
[Adresse 61]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

La S.A.R.L. NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 58]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Assureur de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
Société d’assurances à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 67]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La SMA SA
Assureur Dommage Ouvrage de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 72]
[Localité 66]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [T] [OM]
né le 28 août 1975 à [Localité 81]
[Adresse 56]
[Localité 67]

Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [C] [DR] [VW]
née le 10 juin 1977 à [Localité 104] (Royaume-Uni)
[Adresse 56]
[Localité 67]

Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [LU] [ZO] [NC] [GS] [D]
né le 27 octobre 1966 à [Localité 101]
[Adresse 52]
[Localité 65]

Représenté par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [S] [PL] [E]
né le 25 décembre 1985 à [Localité 84]
[Adresse 24]
[Localité 31]

Représenté par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [JB] [GA] [HJ] [WG]
née le 5 février 1990 à [Localité 103]
[Adresse 24]
[Localité 31]

Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [YZ] [OL] [CZ] [K]
né le 4 mai 1952 à [Localité 88]
[Adresse 91]
[Localité 54]

Représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [ER] [UD] [IJ] [WW] épouse [K]
née le 17 juillet 1954 à [Localité 88]
[Adresse 91]
[Localité 54]

Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [O] [U] [AS] [L]
né le 16 avril 1946 à [Localité 89] (Allemagne)
[Adresse 26]
[Localité 32]

Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [CH] [IJ] [SV] [N] [W]-[BL] épouse [L]
née le 23 décembre 1947 à [Localité 83]
[Adresse 26]
[Localité 32]

Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 32]

Monsieur [KJ] [KK]
né le 10 janvier 1996 à [Localité 93]
[Adresse 14]
[Localité 32]
ou plutôt [Adresse 4]
[Localité 32]

Représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [LT] [KK]
née le 28 juin 1998 à [Localité 93]
[Adresse 16]
[Localité 75]

Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [M] [ZZ] [RL]
né le 21 août 1962 à [Localité 99]
[Adresse 10]
[Localité 80]

Défaillant

Monsieur [B] [R] [ND] [YO]
né le 14 octobre 1966 à [Localité 98]
[Adresse 27]
[Localité 79]

Représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Madame [Z] [TE] [J]
née le 25 octobre 1969 à [Localité 83]
[Adresse 27]
[Localité 79]

Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Monsieur [DZ] [H] [V] [A]
né le 25 juin 1965 à [Localité 82]
[Adresse 22]
[Localité 50]

Défaillant

Madame [HS] [I]
née le 18 juillet 1943 à [Localité 90]
[Adresse 62]
[Localité 68]

Défaillante

La S.C.I. JOSEPH-JUDAÏQUE
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 39]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

RG : 23/02149

DEMANDEUR:

La SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE
dont le siège social est :
[Adresse 61]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS:

SMA 33
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.A.R.L. NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 58]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Assureur de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
Société d’assurances à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 67]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Société BEL RENO
Société par actions simplifiées unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 44]
Autrefois et actuellement :
[Adresse 57]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société POLY CONSTRUCTION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 48]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [ZO] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL GILLES ayant son siège social situé [Adresse 105]; désigné en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21.03.2023
Mandataire judiciaire demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 32]

Défaillant

MCE PERCHALEC
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 41]

Défaillante

RG 23/02150:

DEMANDEURS :

La SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE
dont le siège social est :
[Adresse 61]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Société GILLES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 105]
[Adresse 105]
[Localité 37]
placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de bordeaux en date du 21.03.2023

Défaillante

Syndicat des copropriétaires de la Résidence MITSUKO [Adresse 78] représentée par son Syndic en exercice le CABINET BEDIN ayant son siège social [Adresse 8] et son établissement principal situé [Adresse 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

RG 23/02495:

DEMANDEUR :

NICOLAS MORALES ARCHITECTURE
SAR dont le siège social est :
[Adresse 58]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR:

APAVE
SA dont le siège social est :
sis [Adresse 59]
[Localité 76]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS

DONITIAN DEMOLITIONS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 87]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SMA 33
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 40]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX

TK ELEVATOR FRANCE HOLDING
Anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 55]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Florian ENDRÖS, avocat plaidant au barreau de PARIS

MCE PERCHALEC
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 41]

Défaillante

SOCIÉTÉ DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 42]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS)
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 47]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Cécile DEGA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître RAMON Thomas, avocat plaidant au barreau D’AIX en PROVENCE

BEL RENO
Société par actions simplifiées unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

DUPART
SARL dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

CENOV’
SARL dont le siège social est :
[Adresse 71]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE

Maître [ZO] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL GILLES ayant son siège social situé [Adresse 105]; désigné en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21.03.2023
Mandataire judiciaire demeurant :
[Adresse 12]
[Localité 32]

Défaillant

La société POLY CONSTRUCTION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 48]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX

SEGONZAC
SAS dont le siège social est :
[Adresse 106]
[Localité 51] - FRANCE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE

ENTREPRISE DEGAS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 46]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 100]
[Localité 49]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

FOURNIE INGENIERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

XL INSURANCE COMPANY SE
Assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING
SARL d’un Etat membre de L’UE
Prise en son établissement principal situé :
[Adresse 60]
[Localité 67]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

AXA FRANCE IARD
Assureur de SAS SMA 33 et de la SAS MCE PERCHALEC
SA dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 77]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

AXA FRANCE IARD
Assureur de SAS [Localité 102] , de la SAS SECB, de la SARL EMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS) et de la SARL DUPART
SA dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 77]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD
Assureur de SARL GROUPE MBMA
SA dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 77]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,

SMABTP
Assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV, de la SARL ENTREPRISE DEGAS et de la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FILS
Société d’Assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 72]
[Localité 69]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP
Assureur de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS
Société d’Assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 72]
[Localité 69]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

LES SOUSCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95]
Assureur de la SAS APAVE
Société représentée par leur mandataire générale pour leur opération en France la SASL [Adresse 94] FRANCE
dont le siège social est :
[Adresse 73]
[Localité 64]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Pascal FOURNIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

MAAF ASSURANCES
Assureur de la SASU BEL RENO
SA dont le siège social est :
[Adresse 85]
[Localité 70]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD
Assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE
Société d’Assurances Mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 63]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE
Société d’Assurances Mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 63]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

PROTECT
Assureur de la SARL GILLES
SA dont le siège social est :
[Adresse 86]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat Postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant au barreau de PARIS

CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE
Assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION
Caisse de Crédit Agricole Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 74]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES VOLONTAIRES

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’ APAVE SUD EUROPE
société d’actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 76]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS

La société EMMI ENERGIE DURABLE
dont l’enseigne est AMYLIS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV [Localité 32] JUDAIQUE a missionné la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURES afin de réhabiliter, surélever et changer la destination d’un immeuble sis [Adresse 78] à [Localité 32].

Le programme prévoyait la création d’une résidence dénommée MITSUKO comprenant 14 logements et, initialement, 17 places de parking pour une livraison devant intervenir au mois de septembre 2021, après une période de travaux comprise entre 15 et 18 mois.

La SCCV [Localité 32] JUDAIQUE a, par actes des 03, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, juillet 2023 en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/01539, fait assigner la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [T] [OM], Madame [C] [VW], Monsieur [LU] [D], Monsieur [S] [E], Madame [JB] [WG], Monsieur [YZ] [K], Madame [ER] [WW], épouse [K], Monsieur [O] [L], Madame [CH] [W] - [BL], épouse [L], Monsieur [KJ] [KK], Madame [LT] [KK], Monsieur [M] [RL], Monsieur [B] [YO], Madame [Z] [J], Monsieur [DZ] [A], Madame [HS] [I] et la SCI JOSEPH-JUDAIQUE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE une provision à valoir sur ses préjudices d’un montant de 200.000 euros.

Au soutien de ses prétentions, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE fait valoir que les travaux sont affectés de désordres ayant engendré de nombreux retards et une augmentation exponentielle de leur coût. Elle précise que la différence de 55,46 mètres carrés entre les surfaces réelles et celles initialement prévues dans le plan de vente constitue le désordre le plus ostensible. Elle ajoute qu’outre le désordre inhérent aux erreurs de surface, la multitude de fautes commises par le maître d’œuvre et architecte lui ont causé de multiples préjudices, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une provision à son bénéfice.

Par actes des 3 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02149, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE a fait assigner la société SMA 33, la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société BEL RENO, la société POLY CONSTRUCTION, Maître [ZO] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GILLES, la société MCE PERCHALEC devant la Présente juridiction aux fins de voir :

- débouter la SMA 33, la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE, la MAF, la société BEL RENO, la société POLY CONSTRUCTION, Maître [ZO] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GILLES, la société MCE PERCHALEC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- condamner la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE à remettre sous astreinte de 1.000 euros à compter de l’ordonnance à intervenir à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE les pièces suivantes :

le planning des reprises de réserves, le planning d’achèvement des lots 4 et 5, la copue des courriers de mise en demeure adressés aux entreprises pour le relogement des clients depuis le 1er septembre, les marchés de travaux signés, les pièces administratives des dossiers entreprises sollicitées depuis le 13 juillet 2022. Par actes des 13 et 16 octobre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02150, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE a fait citer la société SOCIETE GILLES et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MITSUKO [Adresse 78] aux fins d’entendre :
- débouter la SARL GILLES et le SDC DE LA RESIDENCE MITSUKO [Adresse 78] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au regard des réserves et désordres constatés, elle est bien fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de pouvoir vérifier les travaux réalisés par les diverses entreprises intervenues et notamment la SMA 33, faire les comptes entre les parties et pouvoir chiffrer les travaux de remise en état, la levée des réserves et les travaux éventuellement réparatoires.

Par actes des 3, 6, 7, 14 15, 16, 17, 21 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02495, la société NICOLAS MORALES ARCHITECTURE a fait assigner devant la présente juridiction la société APAVE, la société DONITIAN DEMOLITIONS, la société SMA 33, la société TK ELEVATOR France HOLDING, la société MCE PERCHALEC, la société SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), la société SOCIETE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la société EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la société BEL RENO, la société DUPART, la société CENOV’, Maître [ZO] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GILLES, la société POLY CONSTRUCTION, la société [Localité 102], la société ENTREPRISE DEGAS, la société ETABLISSEMENTS M GERAULT ET FILS, la société FOURNIE INGENIERIE, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la SASU TK ELEVATOR France HOLDING, la société AXA France IARD (en qualité d’assureur de la SAS SMA 33, de la SAS [Localité 102], de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART, de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION), la SMABTP (en qualité d’assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV, de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M GERAULT ET FILS, de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS), la société LES SOUCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95] en qualité d’assureur de la SA APAVE, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU BEL RENO, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, la SA PROTECT en qualité d’assureur de la SARL GILLES, la société CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION aux fins de voir :

-déclarer la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; y faisant droit,
-ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, inscrite sous le RG n°22/01660,
- condamner in solidum la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SAS SMA 33, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE, à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV’, Me [X], mandataire de la SARL GILLES, à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS [Localité 102], à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS, à la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE – assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, à la SA AXA FRANCE IARD – assureur de la SAS SMA 33, de la SAS [Localité 102], de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART et de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIUBTION (AMYLIS), à la SMABTP – assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV’, de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95] – assureur de la SA APAVE, à la SA MAAF ASSURANCES – assureur de la SASU BEL RENO, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SA PROTECT – assureur de la SARL GILLES et à la CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE – assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION, à garantir et relever indemne la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ou de toutes autres parties,
- déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SAS SMA 33, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE, à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV’, Me [X], mandataire de la SARL GILLES, à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS [Localité 102], à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS, à la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE – assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, à la SA AXA FRANCE IARD – assureur de la SAS SMA 33, de la SAS [Localité 102], de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART et de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIUBTION (AMYLIS), à la SMABTP – assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV’, de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95] – assureur de la SA APAVE, à la SA MAAF ASSURANCES – assureur de la SASU BEL RENO, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SA PROTECT – assureur de la SARL GILLES et à la CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE – assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION,
- condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SAS SMA 33, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE, à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV’, Me [X], mandataire de la SARL GILLES, à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS [Localité 102], à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS, à la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
- réserver les dépens.

Les quatre instances ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 26 février 2024 sous le RG n°23/01539.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE a sollicité de voir :

- désigner un expert judiciaire,
- condamner solidairement la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE une provision à valoir sur ses préjudices d’un montant de 200 000 euros ;
-condamner solidairement Monsieur [YZ] [OL] [CZ] [K] et Madame [ER] [UD] [IJ] [WW] au paiement de la somme de 33 488,30 euros ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [U] [AS] [L] et Madame [CH] [IJ] [SV] [N] [W]. [BL] au paiement d’une somme de 62 991,71 euros ;
- débouter l’ensemble des parties de tous moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE a sollicité de voir :

- Ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG N° 23/02495 avec celle enrôlée sous le RG N° 23/01539.

Sur la demande d’expertise,

- Juger que la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE.
- Déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables à la SA APAVE, à la SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, à la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la SAS SMA 33, à la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, à la SAS MCE PERCHALEC, à la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), à la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), à la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE, à la SASU BEL RENO, à la SARL DUPART, à la SARL CENOV’, Me [X], mandataire de la SARL GILLES, à la SARLU POLY CONSTUCTION, à la SAS [Localité 102], à la SARL ENTREPRISE DEGAS, à la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS, à la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE – assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, à la SA AXA FRANCE IARD – assureur de la SAS SMA 33, de la SAS [Localité 102], de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART et de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIUBTION (AMYLIS), à la SMABTP – assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV’, de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, à la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95] – assureur de la SA APAVE, à la SA MAAF ASSURANCES – assureur de la SASU BEL RENO, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, à la SA PROTECT – assureur de la SARL GILLES et à la CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE – assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION.
- Dire que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés et de vérifier les comptes entre les parties.

- Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE.

Sur la demande de provision,

- Juger sérieusement contestable la demande exposée par la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE ; en conséquence, l’en débouter.
- Condamner la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE à payer à la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE une indemnité de 2 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
- À titre subsidiaire, ramener le quantum de la provision à de plus justes proportions et condamner in solidum la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV’, la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS [Localité 102], la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS, la SARL FOURNIE INGENIERIE, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE – assureur de la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, la SA AXA FRANCE IARD – assureur de la SAS SMA 33, de la SAS [Localité 102], de la SAS SECB, de la SAS MCE PERCHALEC, de la SARL GROUPE MBMA, de la SARL DUPART et de la SARL EMMI ENERGIE DISTRIUBTION (AMYLIS), la SMABTP – assureur de la SAS STEIB, de la SARL CENOV’, de la SARL ENTREPRISE DEGAS, de la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et de la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU [Adresse 94] DE [Localité 95] – assureur de la SA APAVE, à la SA MAAF ASSURANCES – assureur de la SASU BEL RENO, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, la SA PROTECT – assureur de la SARL GILLES, et la CRAMA [Localité 97] VAL DE LOIRE – assureur de la SARLU POLY CONSTRUCTION, à garantir et à relever intégralement indemne la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE ou de toutes autres parties.
- Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE au visa des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.

Sur la demande de production sous astreinte,

- Constater que la SARL NICOLAS MORALES ARCHITECTURE a produit les pièces sollicitées par la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE et la SARL CENOV ; par conséquent, la débouter de sa demande de condamnation sous astreinte.
- Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard compter de l’ordonnance à intervenir, la SA APAVE, la SARL DONITIAN DEMOLITIONS, la SAS SMA 33, la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, la SAS MCE PERCHALEC, la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE [V] [U] (SECB), la SAS SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN INDUSTRIELS ET BATIMENTS (STEIB), la SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION (AMYLIS), la SASU BEL RENO, la SARL DUPART, la SARL CENOV’, la SARLU POLY CONSTUCTION, la SAS [Localité 102], la SARL ENTREPRISE DEGAS, la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS et la SARL FOURNIE INGENIERIE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que la demande de provision présentée par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne relève pas de la compétence du Juge des Référés mais de celle du Juge du fond et que ses prétentions reposent sur une interprétation particulièrement extensive de la mission de l’architecte. Elle précise par ailleurs que la motivation de la demanderesse est contredite par les pièces du dossier qui témoignent de nombreuses diligences de l’architecte et mettent en évidence la défaillance des entreprises et l’immixtion caractérisée du maître de l’ouvrage.

La SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a sollicité de voir :

A titre principal :

- Juger que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA,

En conséquence :

- Débouter la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée contre la SMA SA,
- Condamner la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE à payer à la SMA SA une indemnité d’un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- Juger que la mission donnée à l’expert judiciaire sera limitée aux griefs exposés par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE dans son assignation,
- Juger que l’expert qui sera désigné aura notamment pour mission de :
• Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
• Préciser les dates de la réception des travaux, ou à défaut, des procès-verbaux signés du maître de l'ouvrage, ainsi que la date de prise de possession effective de l’ouvrage,
• Dire si les malfaçons ou les vices de construction retenus comme cause de désordre étaient ou non, apparents à la date des réceptions ou de la prise de possession,
• Fournir les éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si les désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves,
• Fournir les éléments permettant d'apprécier s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
• Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et proposition chiffrés concernant les travaux envisagés,
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis,

• Déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations.
- Rejeter toute autre demande susceptible d’être formulée par toute partie contre la SMA SA,
- Réserver les dépens.

Elle sollicite ainsi le rejet de la demande d’expertise, soutenant que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE n’a pas qualité à agir à son encontre, laquelle est réservée au SDC qui est désormais le propriétaire de l’immeuble litigieux, que la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE ne justifie pas avoir préalablement déclaré les sinistres dont elle se prévaut, et qu’en tout état de cause, les conditions de garantie ne sont pas remplies, les travaux litigieux n’ayant pas été réceptionnés.

Monsieur [T] [OM] et Madame [C] [VW], épouse [OM] ont sollicité de voir :

- Prendre acte que les époux [OM] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire développée par la société SCCV [Localité 32] Judaïque,

- Etendre la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné par la juridiction au lot acquis par les époux [OM] tel que cela ressort de leur titre de propriété savoir le lot n°16,

- Condamner à titre provisionnel la société SCCV [Localité 32] Judaïque à restituer en raison des non-conformités contractuelles aux époux [OM] la somme de 14.500 € au titre des 5 % du prix marché,

- Autoriser les époux [OM] à réception du versement de la somme de 14.500 € au titre des 5 % à la consigner auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ou à défaut à la Caisse des dépôts et consignation,

- Condamner la société SCCV [Localité 32] Judaïque à verser aux époux [OM] la somme de 2.400 € outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SCCV requérante a manqué à son obligation de livrer un bien conforme à la contenance annoncée.

Monsieur [LU] [D] et la SCI JOSEPH JUDAIQUE ont sollicité de voir :

- constater que la SCI JOSEPH JUDAÏQUE et Monsieur [LU] [D] ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée par la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE.

- ordonner un complément de mission comme suit :

Chiffrer les préjudices subis par la SCI JOSEPH JUDAÏQUE et Monsieur [LU] [D] en raison des retards de livraison. Chiffrer les préjudices subis par la SCI JOSEPH JUDAÏQUE et Monsieur [LU] [D] en raison de la différence de superficie entre les plans annexés aux actes de vente et la superficie livrée. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Constater l’absence de levées des réserves. Constater les désordres et dysfonctionnements allégués. Indiquer leur nature et leur date d’apparition, en rechercher les causes. Indiquer les travaux propres à y remédier. En évaluer le coût et la durée. Fournir tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis. Dire et juger qu’en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’Expert, le demandeur sera autorisé à faire effectuer à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur sera autorisé à faire effectuer à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert sous la direction du Maître d’oeuvre du demandeur par des entreprises de son choix, étant indiqué, que l’Expert devra dans ce cas déposer un pré-rapport mentionnant la nature, l’importance et le coût des travaux.
- condamner la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE à payer à la SCI JOSEPH JUDAÏQUE la somme de 15 000 €uros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

- condamner la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE à payer à Monsieur [LU] [D] la somme de 15 000 €uros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
- condamner la SCCV [Localité 32] JUDAÏQUE au paiement de la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 CPC.
- la condamner aux dépens.

Au soutien de leur demande de complément de mission, ils font état de problématiques liées aux retards de livraison, à la superficie des lots livrés, à l’absence de levée des réserves et à la présence de désordres. Ils ajoutent que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en raison des retards de livraison et du défaut de superficie et qu’en outre, les réserves ne sont toujours pas levées et que l’appartement propriété de la SCI JOSEPH JUDAIQUE est affecté de désordres.

Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] ont sollicité de voir :

- Prendre acte que Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire développée par la société [Localité 32] Judaïque,
- Etendre la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné par la juridiction au lot acquis par Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] tel que cela ressort de leur titre de propriété savoir le lot n°26,
- Autoriser Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] à consigner auprès du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux ou à défaut à la Caisse des dépôts et consignation, la somme de 15.000 € correspondant au 5% du prix du marché,
- Condamner la société [Localité 32] Judaïque à procéder à la levée des réserves dans le lot privatif de Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] exhaustivement listées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 12 octobre 2023 et ce, sous astreinte de 500 €/ jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Condamner la société [Localité 32] Judaïque à verser à Monsieur [S] [E] et Madame [JB] [WG] la somme de 2.400 € au titre des frais de procès outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat d’huissier en date du 12 octobre 2023.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SCCV requérante a manqué à son obligation de livrer un bien conforme à la contenance annoncée et précisent que six désordres persistants n’ont toujours pas été solutionnés par l’intervention du promoteur qui doit ainsi être condamné à les réparer sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.

Monsieur [YZ] [K] et [ER] [WW], épouse [K] ont sollicité de voir :

- débouter la société [Localité 32] JUDAIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [K]
- condamner la société [Localité 32] JUDAIQUE à livrer aux époux [K] les biens immobiliers prévus au contrat (lots n°8, 9 et 27) et ce en conformité avec le contrat de vente et le permis de construire, sous une astreinte de 500 € par jours de retard, huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir.
- condamner la société [Localité 32] JUDAIQUE à fournir aux époux [K] sous une astreinte de 300 € par jours de retard, huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir les procès-verbaux de réception des entreprises suivantes :

• la SA APAVE,
• la SARL DONITIAN DEMOLITIONS,
• la SAS SMA 33,
• la SASU TK ELEVATOR FRANCE HOLDING, anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS,
• la SAS MCE PERCHALEC,
• la SARL ENTREPRISE DEGAS,
• la SAS ETABLISSEMENTS M. GERAULT ET FLIS
• et la SARL FOURNIE INGENIERIE
- CONDAMNER la société [Localité 32] JUDAIQUE à fournir aux époux [K] sous une astreinte de 300 € par jours de retard, huit (8) jours après la signification de la décision à intervenir l’attestation de conformité de l’appartement, parties communes et place de parking achetés par les époux [K] par rapport aux permis de construire.
- autoriser Monsieur et Madame [K] à consigner le solde du prix, à savoir la somme de 66.976,60 € représentant 10 % du prix de vente entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux dans les 8 jours de l'Ordonnance à intervenir,
- dire qu'il sera justifié de cette consignation auprès du promoteur,
- ordonner que les fonds demeureront consignés jusqu'à l'accord des parties, ou à défaut la décision de justice à intervenir au fond,
- ordonner une expertise à laquelle les époux [K] s’associent à la demande faite en ce sens par la SCCV [Localité 32] JUDAIQUE et les autres entreprises du bâtiment afin qu’un expert judiciaire soit désigné au contradictoire des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code Civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions contre les constructeurs et leurs assureurs comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code Civil,
- ajouter la mission suivante à l’Expert :

➢ Se rendre sur place au [Adresse 78] à [Localité 32] – lot n°27
➢ Visiter les lieux et les décrire
➢ Vérifier si les désordres allégués par les époux [K] existent et les décrire tant dans leurs parties privatives que dans les parties communes
➢ Décrire également les désordres que l’expert viendrait lui-même à découvrir et les inventorier en indiquant leur nature
➢ Préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos et de couvert,
➢ Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des lieux,
➢ Préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
➢ Préciser si ces désordres sont constitutifs de non-conformités par rapport aux règles de l’art et normes règlementaires d’application obligatoire en vigueur à la date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût.
➢ Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur à la date de dépôt du permis de construire et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût
➢ Préciser si ces désordres sont également constitutifs de non-conformités par rapport au permis de construire ou de démolir et dans la négative lister les non-respects et en déterminer le coût,
➢ D’une manière générale, rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, défaut de conformité, malfaçons dans l’exécution, non-respect des règles de l’art, vice de conception, ou toute autre cause,
➢ Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités,
➢ Indiquer les travaux propres à faire cesser l’origine des désordres constatés ainsi que les conséquences des désordres, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre, en demandant aux parties la communication de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
➢ Indiquer les travaux nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état des lieux et installation dont il s’agit, à savoir, les travaux nécessaires pour faire cesser les conséquences des désordres et/ou non conformités, en évaluer le coût et la durée désordre par désordre, après information des parties et communication par

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