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TJ Lille, 10 août 2024, RG 24/01725


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Date
10/08/2024
Numéro
24/01725
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66ba4f29d951d116d387ceef

Texte de la décision

11,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 10 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSN - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [V]

MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ

GREFFIER : Catherine MONTHAYE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)

DEFENDEUR :
M. [Y] [V]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [G], interprète en langue anglaise ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis né le 12/01/1989 au NIGERIA.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
OQTF de février 2024 à laquelle monsieur n’a pas déféré
Pas de garanties de représentation :
- pas de document de voyage
- pas d’adresse effective et stable
Diligences auprès des autorités consulaires : demande de laissez passer + de vol
En attente de réponse
Je vous demande le maintien en RA pour 26 jours

L’avocat soulève les moyens suivants :
- refus d’asile puis OQTF
Toutefois, la Préfete de l’OISE se fonde sur une mesure inadaptée pour renvoyer monsieur au NIGERIA
Monsieur présente des documents italiens
Cote 16/602 : validité du document italien jusqu’en 2027
Un arrêté de réadmission aurait dû être pris et non une OQTF
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai essayé de faire examiner mon dossier, de faire le recours avec mes documents pour l’ITALIE. J’aimerais que mon dossier soit ré-examiné et pouvoir fournir tous les papiers. La police n’en a pas tenu compte depuis le début. Toutes les preuves sont sur mon téléphone. Je suis allé au poste de police 3 fois et ils m’ont juste dit qu’ils ne parlaient pas anglais. Je suis venu ici avec des documents italiens, si vous ne voulez plus de moi il faut me renvoyer en ITALIE.

DÉCISION

- REQUALIFICATION de la demande tendant au rejet de la demande de prolongation de la rétention en demande tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention
- Demande d’annulation IRRECEVABLE ;

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Catherine MONTHAYE Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSN

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Clémence DESNOULEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09 août 2024 reçue et enregistrée le 09 août 2024 à 14h22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [V]
né le 12 Janvier 1989 à UBIAJA
de nationalité Nigérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [G], interprète en langue anglaise ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 août 2024 notifiée le même jour à 19 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [V], né le 12 janvier 1989 à Ubiaja (Nigeria), de nationalité nigériane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 9 août 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs notamment :
- qu’il ne possède pas de documents de voyage ;
- qu’il ne présente pas de garanties de représentation, en ce qu’il est isolé en France et sans emploi déclaré, et qu’il se déclare sans domicile en France ;
- qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement en date du 28 février 2024 ;
L’autorité administrative ajoute qu’elle a accompli les diligences nécessaires, les autorités nigérianes ayant été saisies et des relances ayant été effectuées, et qu’une demande de routing a été faite.

A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours et réitère les motifs de sa requête.

Le conseil de Monsieur [Y] [V] sollicite à l’audience le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants, aux motifs que l’administration se fonde sur une mesure inadaptée, que l’intéressé présente des documents de voyage italiens en cours de validité et que c’est à tort que l’administration a considéré que l’intéressé présentait des documents périmés, et que l’administration a commis une erreur de base légale en ce qu’elle aurait dû prendre une décision de réadmission en Italie.

A l’audience, Monsieur [Y] [V] déclare qu’il a essayé à plusieurs reprises de faire réexaminer son dossier, et que les documents d’identité italiens qu’il produit sont valables. Il indique souhaiter réaliser des recours pour que son dossier soit rééexaminé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :

En vertu de l’article R741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L741-10.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.

L’article L741-10 du même code dispose que l’étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Par ailleurs, l’article R743-2 alinéa 1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

En l’espèce, Monsieur [Y] [V] sollicite à l’audience le rejet de la demande de prolongation de la rétention aux motifs que l’administration se fonde sur une mesure inadaptée, qu’il présente des documents de voyage italiens en cours de validité et que c’est à tort que l’administration a considéré que l’intéressé présentait des documents périmés, et que l’administration a commis une erreur de base légale en ce qu’elle aurait dû prendre une décision de réadmission en Italie.
Ces arguments constituent en réalité, au sens de l’article 12 du Code de procédure civile, des moyens tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention et doivent être requalifiés comme tels.

Toutefois, Monsieur [Y] [V] n’a pas saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête motivée, datée et signée dans les conditions prévues par l’article R743-2 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus rappelées.

Il convient en conséquence de requalifier la demande de Monsieur [Y] [V] tendant au rejet de la demande de prolongation de la rétention en demande tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention, et de la déclarer irrecevable.

Sur la prolongation de la rétention :

Par ailleurs, une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par l’administration le 8 août 2024 auprès des autorités nigérianes, ainsi qu’une demande routing le 9 août 2024.

L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REQUALIFIONS la la demande tendant au rejet de la demande de prolongation de la rétention en demande tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention et DÉCLARONS cette demande IRRECEVABLE ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 août 2024 à 19h30.
Fait à LILLE, le 10 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSN -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [V]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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