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TJ Bourg-en-Bresse, 12 août 2024, RG 24/01425


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Date
12/08/2024
Numéro
24/01425
Chambre
Chambre Civile
Type
Autre
Id
66ba59afd951d116d388e257

Texte de la décision

4,618 caractères

JUGEMENT DU : 12 Août 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01425 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 12 Août 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [M]
né le 04 Mars 1986 à AMBERIEU EN BUGEY (01500),

Madame [W] [P] épouse [M]
née le 20 Août 1987 à ST DOULCHARD (18),

demeurant ensemble 134 Chemin du Marais - 01170 CESSY

représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 115

DEFENDERESSE

Madame [B] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CLEANING SERVICE 01, inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le n°879 664 340,
demeurant 184 Rue Battoirs - 01710 THOIRY

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 3 mai 2024, M. [J] [M] et Mme [W] [P], épouse [M], reprochant à Mme [B] [T] (nom d’usage de Mme [Z] selon l’avis de création publié au Bodacc) d’avoir refusé d’exécuter le marché de travaux qu’ils avaient conclu avec elle, l’ont assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles L 216-6 et L.216-7 du Code de la consommation ;
Vu l'article L. 241-4 du Code de la consommation ;
Vu l’article 1224,1226,1229 1231-6 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le contrat conclu le 29 avril 2022 entre Madame [T] [B] et Monsieur [J] [M] et Madame [W] [M], est résolu.
En conséquence,
CONDAMNER la société Madame [T] [B] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [M] la somme de 12 745,08 € TTC au titre du préjudice matériel outre intérêts au taux légal a compter du 20 juillet 2022, date de la mise en demeure
CONDAMNER la société Madame [T] [B] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [M] la somme de 1.000,00 € TTC au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
CONDAMNER Madame [T] [B] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [M] Ia somme de 2.000 € au titre |'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [T] [B] en tous Ies dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maitre Sandrine TRIGON, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”

Mme [T] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 juin 2024.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Prenant acte de la décision de son cocontractant de ne pas poursuivre l’exécution de ses prestations, M. [M], déclarant attendre la restitution de l’acompte qu’il lui a versé, a nécessairement souhaité résoudre le contrat au sens de l’article L. 216-6 du code de la consommation. La résolution n’a pas été contestée par la débitrice.

Le remboursement de l’acompte s’impose dès lors, à hauteur de la somme de 8 496,72 euros selon la valeur visée dans le devis. Il sera majoré de plein droit de 50 % faute d’exécution volontaire dans les trente jours de la dénonciation du contrat.

La condamnation emportera intérêt de retard au taux légal à compter du 20 juillet 2022, date de la sommation de payer adressée à Mme [T].

M. et Mme [M] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier du fait du comportement de leur adversaire. Non fondée, leur demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.

Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens et versera à M. et Mme [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que le marché de travaux liant les parties a été résilié ;

Condamne Mme [T] à rembourser à M. et Mme [M] la somme de 8 496,72 euros outre majoration de 50 % ;

Dit que la condamnation prononcée ci-dessus emportera intérêt de retard au taux légal à compter du 20 juillet 2022 ;

Rejette la demande en paiement au titre du préjudice de jouissance ou moral ;

Condamne Mme [T] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] aux dépens et admet la Selarl Hestée avocat (Maître Sandrine Trigon) au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Sandrine TRIGON

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