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CA Douai, 11 août 2024, RG 24/01624


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Date
11/08/2024
Numéro
24/01624
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66baf710f34129bfe1fee498

Texte de la décision

7,187 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01624 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCM

N° de Minute : 1591

Ordonnance du dimanche 11 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [N] [G]

né le 04 Juin 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 août 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 10 août 2024 à 10h58 notifiée à 11h10 à M. [C] [N] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [N] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2024 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [N] [G] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 11 juillet 2024 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles du 17 août 2021.

Par décision du 13 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer du 10 août 2024 à 10h58 notifiée à 11h10, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [N] [G] du 10 août 2024 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge (absence de diligences pour obtenir un laissez-passer et un vol).

A l'audience, il maintient que les diligences sont insuffisantes. Il ajoute un moyen nouveau, non développé contradictoirement, tenant au fait que s'il y a eu une reconnaissance de la nationalité algérienne, il semble que ce ne soit plus le cas, il y a un courrier, et il n'y aurait donc pas de perspective d'être éloigné en Algérie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'appelant n'invoque pas devant la Cour d'autres moyens que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter en relevant notamment que :

- Une demande de laisser-passer a été présentée le 12 juillet 2024.

- M. [C] [N] [G] a été reconnu par Interpol comme étant algérien le 27 juillet 2024.

- L'administration a relancé les autorités algeriennes le 26 juillet puis le 9 août 2024 pour la mise en place d'un rendez-vous consulaire.

Le moyen nouveau soutenu pour la première fois à l'audience sans respect du principe du contradictoire ne peut être retenu.

L'ordonnance sera par conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [N] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Laurence BERTHIER, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 août 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [M]

Le greffier

N° RG 24/01624 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1591 DU 11 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [N] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [C] [N] [G] le dimanche 11 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le dimanche 11 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 11 août 2024

N° RG 24/01624 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXCM

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