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CA Douai, 12 août 2024, RG 24/01635


Vérifier : CA Douai, 12 août 2024, RG 24/01635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2024
Numéro
24/01635
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66baf711f34129bfe1fee4ac

Texte de la décision

5,750 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01635 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXDA

N° de Minute : 1601

Ordonnance du lundi 12 août 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [F]

né le 12 Janvier 1989 à [Localité 2]

de nationalité Nigériane

Actuellement au CRA [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [Y] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Yannick LANCE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 août 2024 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 août 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2024 à 8h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [G] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise le 8 août 2024 et notifié le même jour à 19h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours , ordonnée le 28 février 2024 , par la même autorité et notifiée le 4 mars 2024.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 août 2024 à 15h17 requalifiant la demande tendant au rejet de la demande de prolongation de la rétention en demande tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention et déclarant cette demande irrecevable et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] [F] , pour une durée de 26 jours;

' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [G] [F] , en date du 12 août 2024 à 8h, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [G] [F] reprend le moyen tiré de l'erreur de base légale de l' arrêté de placement en rétention ,étant réadmissible en Italie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui,y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant tiré de l'erreur de base légale de l' arrêté de placement en rétention , outre le caractère irrecevable de ce moyen , il convient de constater que la contestation du pays de destination qui concerne la mesure d'éloignement et non la rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, son examen étant réservé à la juridiction administrative.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Yannick LANCE,

greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/01635 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXDA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1601 DU 12 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 août 2024 :

- M. [G] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [G] [F] le lundi 12 août 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Sarah BENSABER le lundi 12 août 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 12 août 2024

N° RG 24/01635 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXDA

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