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TJ Lille, 13 août 2024, RG 24/01752


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Date
13/08/2024
Numéro
24/01752
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66bba0a2f22cc9e754fc7c3f

Texte de la décision

11,075 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01752 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWU - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [V]

MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYÉ

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Diana CAPUANO, avocat au cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [D] [V]
Assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

- irrégularité de l’interpellation du 10/08/24 lors de la présentation au commissariat pour pointage dans le cadre de l’assignation à résidence (pas d’autorisation du parquet ni de convocation préalable)
- recours devant le TA contre l’arrêté ministériel d’expulsion
- état de santé de l’intéressé incompatible avec la rétention
- disproportion de la mesure de rétention motivée par l’absence de pointage trois fois par jour

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis en libération conditionnelle. J’ai un lourd passé, certes. J’ai aussi un contrôle judiciaire en même temps. J’ai des obligations et un SPIP qui me suit. J’ai plein de rendez-vous, au psychologue et ailleurs. Le problème c’est que si je ne respecte pas les obligations du JAP, je me retrouve en prison. Je ne peux pas pointer trois fois par jour. J’ai mon père qui est décédé le 7 juillet, je n’ai pas pu avoir une journée de liberté. J’ai pas le choix que de respecter les obligations. Je fais des activités bénévoles, je ne peux pas travailler. J’ai essayé de parler avec la préfecture mais on ne m’entend pas. J’ai déposé des plaintes à deux reprises.
Mentionnons à l’intéressé que nous avons tous les éléments à ce sujet.
M. [V] : C’est quoi ça ? Je peux pas parler ?
Monsieur s’énerve et est sorti de la salle d’audience par les membres de l’escorte.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE

o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Emmanuelle BOUYÉ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01752 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWU

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 août 2024 reçue et enregistrée le 12 août 2024 à 11 heures 26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO, avocat au cabinet ACTIS

PERSONNE RETENUE

M. [D] [V]
né le 18 Janvier 1978 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michael MOKROWIECKI, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 août 2024 notifiée le même jour à 18 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 12 août 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [D] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

- l’irrégularité de l’interpellation du 10/08/24 lors de la présentation au commissariat pour pointage dans le cadre de l’assignation à résidence (pas d’autorisation du parquet ni de convocation préalable)
- recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté ministériel d’expulsion ;
- état de santé de l’intéressé incompatible avec la rétention ;
- disproportion de la mesure de rétention motivée par l’absence de pointage trois fois par jour ;

Le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation argant de la parfaite régularité de la procédure pénale, de l’existence d’un recours devant la juridiction administrative qui est distinct de la présente procédure, à un état de santé qui a été jugé compatible avec la garde à vue et à un non respect de la mesure d’assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité de l’interpellation

Il convient de constater que [D] [V] a été interpellé le 10 août 2024 à 19 heures 30 dans le cadre d’une procédure pénale sous couvert des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale. Dans le procès-verbal du 08 août 2024, il est mentionné que la procureure de la république donne pour instruction de procéder à l’interpellation de [D] [V] dans les plus brefs délais et “délivre oralement un article 78".
L’interpellation de [D] [V] est parfaitement régulière et le moyen sera rejeté.

Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

Sur le recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté d’expulsion

Il convient de constater que les recours administratifs et judiciaires sont distincts et que l’existence d’un recours administratif n’obère pas la validité de la présente procéure. Il convient d’écarter ce moyen. Il convient par ailleurs de rappeler qu’aucun recours n’a été formé sur la décision de placement en rétention.

Sur son état de santé

[D] [V] verse aux débats un document médical mentionnant un problème cardiaque en date du 03 janvier 2023, préscrivant notamment une intervention. Il ne verse aux débats aucun élément postérieur à cette acte permettant d’affirmer que les difficultés avancées sont toujours d’actualité. Par ailleurs, dans le cadre de la mesure de garde à vue, le médecin a conclu à la compatibilité de l’état de santé de [D] [V] avec la mesure de garde à vue. Par ailleurs, ce dernier continue à avoir accès à des structures de santé dans le cadre de la mesure de rétention.

Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.

Sur l’impossibilité de respecter les obligations de l’assignation à résidence

[D] [V] soutient que placé en libération conditionnelle et sous contrôle judiciaire, l’ensemble des obligations auxquelles il était soumis ne lui permettait pas de se présenter trois fois par jour au commissariat de police. Il reste cependant très flou sur les obligations judiciaires auxquelles il pouvait être astreint et qui lui prenaient l’intégralité de sa journée. Enfin, il ne verse aucun justificatif autre que les décisions judiciaires ordonnant les suivis, il ne verse aucune convocation devant les services de justice ou de santé qui pourraient justifier de ses absences au commissariat. Le moyen sera par conséquence écarté.

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 août 2024 à 18 heures 10.

Fait à LILLE, le 13 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01752 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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