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TJ Lille, 13 août 2024, RG 24/01746


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Date
13/08/2024
Numéro
24/01746
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66bba0a3f22cc9e754fc7c51

Texte de la décision

9,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01746 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWG - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [N] [H] [U]

MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYÉ

GREFFIER : Virginie MESSAGER

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [J] [W]

DEFENDEUR :
M. [N] [H] [U]
Absent (refus de comparaître)
Représenté par Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

- absence de preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai
- absence d’obstruction dans les derniers 15 jours

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Virginie MESSAGER Emmanuelle BOUYÉ

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01746 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWG

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juin 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 16 juin 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 juillet 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 12 août 2024 reçue et enregistrée le 12 août 2024 à 11 heures 42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [W], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [N] [H] [U]
né le 24 Août 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 juin 2024 notifiée le même jour à 19 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [H] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 18 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision rendue le 18 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] [U] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 12 août 2024, reçue à 11 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

[N] [H] [U] a refusé de comparaitre à l’audience.

Le conseil de [N] [H] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai
- absence d’obstruction dans les derniers 15 jours

Le représentant de la préfecture expose que les démarches auprès des autorités consulaires sont toujours en cours notamment en raison du refus de [N] [U] de comparaitre devant ses autorités consulaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, [H] [U] devait rencontrer les autorités consulaires algérienne le 19 juillet 2024 et a refusé de se présenter. Ce refus est au delà de la période de 15 jours visée par les textes et ne saurait justifier la prolongation supplémentaire.

Cependant, l’autorité préfectorale soutient que les autorités consulaires ont été à nouveau saisies le 12 août soit le jour de la requête et qu’un vol est prévu pour le 16 août 2024.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prolongation supplémentaire de 15 jours faites par le préfet.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative.

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [H] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 13 août 2024 à 19 heures 30 ;

Fait à LILLE, le 13 Août 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01746 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWG
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [N] [H] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Août 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Mme LA PREFETE DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [H] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [N] [H] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Notifié par mail ce jour

L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [N] [H] [U]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Août 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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