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TJ Lyon, 12 août 2024, RG 23/06925


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Date
12/08/2024
Numéro
23/06925
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
Autre
Id
66bba1cef22cc9e754fcaa01

Texte de la décision

2,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 23/06925 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLEU

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704

ORDONNANCE

Le 12 août 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. PILE ARCHITECTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de GUIVIBAT INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de BENY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Vu la procédure engagée par L’EURL PILE ARCHITECTURE contre la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie l’AUXILIAIRE, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 25 septembre 2023, et tendant notamment au sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions administratives saisies par la commune de [Localité 4] ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2024 par la Compagnie l’AUXILIAIRE ;

La Compagnie AXA, citée à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 03 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024 ;

MOTIFS

Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec la procédure en cours devant les juridictions administratives, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer.

Les dépens de l’incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives dans le cadre de la procédure initiée par la Commune de [Localité 4] par requête introductive d’instance du 26 juillet 2023,

Disons que l’affaire sera rappelée en mise en état, à la demande de la partie la plus diligente,

Réservons les dépens de l’incident,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Juge de la mise en état, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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