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TJ Paris, 12 août 2024, RG 23/02944


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Date
12/08/2024
Numéro
23/02944
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66bba428f22cc9e754fccbdf

Texte de la décision

3,790 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Joyce PITCHER

Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR MADAGASCAR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/02944 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4K

N° MINUTE : 27/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 12 août 2024

DEMANDERESSE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778

DÉFENDERESSE
Société AIR MADAGASCAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024

JUGEMENT
délibéré au 07 août 2024
prorogé au 12 août 2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 12 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02944 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4K

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'une requête reçue le 17 mars 2023, Madame [W] [O] a fait convoquer la société AIR MADAGASCAR aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à chaque demandeur les sommes suivantes :

- 807,24 € pour le remboursement du montant des billets annulés.
- 400 € chacun au titre de l'article 14 du règlement n° 261 /2004.
- 400 € chacun au titre de la résistance abusive.
- 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que la réservation 4815921959 auprès de la compagnie AIR MADAGASCAR a été annulée ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société AIR MADAGASCAR n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Les débats ont été réouverts à l'audience du 7 mai 2024 à 14 heures pour production par la requérante de toutes pièces justificatives concernant la date du vol, les jours et horaires de départ éventuellement de retour, les pièces concernant le paiement et plus généralement tous documents justifiant du bien-fondé éventuellement de la demande.

À l'audience du 7 mai 2024 aucune partie n'a comparu n’a a été représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - SUR L’INDEMNISATION

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, force est de constater que Madame [W] [O] a présenté une demande en indemnisation non corroborée par la production de pièces essentielle pour apprécier celle-ci.

2 - SUR LES DÉPENS

Par conséquent, le tribunal est dans l'impossibilité de déterminer l'éventuel préjudice subi par Madame [W] [O] laquelle ne peut qu’être que purement et simplement déboutée de l'ensemble de ses demandes.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [W] [O]

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Déboute Madame [W] [O] de l'intégralité de ses demandes.

Condamne Madame [W] [O] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris, le 12 août 2024.

La Greffière Le Président

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