TJ Rennes, 13 août 2024, RG 14/03842
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 18] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
13 Août 2024
1re chambre civile
54Z
N° RG 14/03842 - N° Portalis DBYC-W-B66-GAZQ
AFFAIRE :
[H] [C]
[K] [A] épouse [C]
C/
Société MAF ASSURANCE
GROUPAMA assureur de LD HABITAT.
[Z] [T]
[X] [P]
Société COMPAGNIE
GAN ASSURANCES
[O] [G]
[B] [L]
LA COMPAGNIE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE
S.A.R.L. ART DU TOIT COUVERTURE
[J] [Y]
S.A.S. DOINEAU BOIS ET MATERIAUX
S.A. SAGENA
Société GROUPAMA CENTRE-MANCHE.
Compagnie d’assurances AVIVA
Société Me [E] [R], LJ de la Sté HABITAT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2024
Grégorie MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 13 Août 2024,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [C]
Madame [K] [A] épouse [C]
[Adresse 27]
[Localité 13]
représentés par Maître Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Société MAF ASSURANCE
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
GROUPAMA assureur de LD HABITAT.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [X] [P]
[Adresse 28]
[Localité 12]
représenté par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société COMPAGNIE GAN ASSURANCES
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [O] [G]
[Adresse 29]
[Localité 14]
défaillant
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
LA COMPAGNIE ASSURANCES BANQUE POPULAIRE - SA - [Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. ART DU TOIT COUVERTURE
[Adresse 31]
[Localité 11]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 30]
[Localité 16]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. DOINEAU BOIS ET MATERIAUX Prise en la personne de son représentant légal dûment habilité
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. SAGENA
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société GROUPAMA CENTRE-MANCHE en sa qualité d’assureur de M. [Y].
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurances AVIVA
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Faits et procédure
Pour la construction de leur maison située au lieu-dit [Adresse 27] à [Localité 13], M. et Mme [C] ont confié :
- une mission complète de maîtrise d'œuvre, par contrat du 21 mai 2010, à M. [B] [L], assuré par la Mutuelle architectes français (la MAF) ;
- le lot gros œuvre (chanvre et enduit) à la SARL Société Innovante Construction Chanvre (SI2C), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 14 décembre 2011, assurée par la SA Banque populaire IARD devenu en 2015 la SA BPCE IARD (la BPCE) ;
- le lot charpente à la SARL [X] et fils, devenue SAS puis SARLU Charpente Roger (la société Roger), assurée par la SA Allianz IARD (la société Allianz) ;
- le lot couverture à la SARL Art du toit couverture (la société Art du toit), assurée par la société Sagena, devenu SA " SMA SA " (la SMA) ;
- le lot électricité à M. [T], assuré par la SA Aviva assurances devenue la SA Abeille IARD & santé (la société Abeille) ;
- le lot plomberie à M. [P], assuré par la SA Gan assurances (la société Gan) ;
- le lot menuiserie à M. [Y], assuré par la Crama Centre-Manche, qui s'est fourni auprès de la SAS Doineau bois et matériaux (la société Doineau) et de la SAS Etablissements Peltier (la société Peltier) pour le parquet et les lambourdes ;
- le lot carrelage à M. [G], assuré par la SA Axa France IARD (la société Axa);
- le lot terrassement et enduit à la société LD habitat, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, assurée lors du chantier par la Crama Bretagne Pays-de-la-Loire.
A la demande de M. [L], une étude thermique a été réalisée par le bureau d'études Gremmsol.
Le permis de construire a été obtenu le 21 mars 2011.
Il n'a pas été souscrit d'assurance dommages-ouvrage.
La réception des travaux a eu lieu, avec réserves, le 31 mai 2012.
Se plaignant de la non-levée de certaines réserves et de l'apparition de divers désordres, les époux [C] ont, par lettres recommandées avec avis de réception des 5 décembre 2012, 3 janvier et 28 mars 2013, mis en demeure M. [L] d'y remédier.
Ils ont sollicité leur assureur protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Eurexo-PJ lequel a conclu, le 15 mai 2013, à l'absence de levée des réserves et à l'existence de nombreuses malfaçons depuis la réception des travaux.
Par actes des 24, 27, 28 et 29 mai 2013, les époux [C] ont assigné en référé-expertise les sociétés MAF, Crama, Gan, Banque Populaire, LD Habitat, Roger, Art du toit, M. [T], M. [P], M. [Y], M. [G] et M. [L].
L'expertise a été ordonnée le 11 juillet 2013 par le président du tribunal de grande instance de Rennes qui a désigné M. [I] expert pour y procéder. L'expertise a été rendue commune aux sociétés Doineau, Peltier, Sagena et Bignon par ordonnances des 18 décembre 2014, 2 juillet et 3 septembre 2015.
Par actes des 18, 19, 20 et 25 juin et 1er et 3 juillet 2014, M. et Mme [C] ont assigné aux fins d'indemnisation les sociétés MAF, BPCE, LD habitat, Crama, Roger, Allianz, Art du toit, SMA, Aviva devenue Abeille, Gan, M. [Y], M. [T], M. [P], M. [G] et M. [L].
Par actes d'huissier des 28 mai et 4 juin 2015, M. [Y] a appelé en garantie les sociétés Doineau et Peltier. L'instance (n° RG 15/3544) a été " jointe " à l'instance principale par le juge de la mise en état le 24 septembre 2015.
Par acte du 3 mai 2016, M. et Mme [C] ont assigné Me [R], ès qualités de liquidateur de la société LD habitat. L'instance (n° RG 16/3440) a été " jointe " à l'instance principale par le juge de la mise en état le18 mai 2017.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 septembre 2018.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de l'instruction à l'encontre de la société Peltier.
Par actes des 1er juin et 8 juillet 2021, la SMA a assigné Me [R], es qualités et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes. L'instance (n° RG 21/4437) a été " jointe " à l'instance principale par le juge de la mise en état le 2 décembre 2021.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard des sociétés Roger, Allianz, BPCE, LD Habitat, Peltier, Me [R] ès qualités et M. [G].
Par conclusions notifiées le 22 mars 2022, les époux [C] demandent au tribunal de :
" - Dire et juger Monsieur et Madame [C] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- Déclarer les locateurs d'ouvrages impliqués responsables des désordres allégués par Monsieur et Madame [C] ;
- Par conséquent, Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche, la société Art du toit couverture et son assureur la société Sagena à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 26 000 € TTC en réparation des désordres affectant les murs bois extérieurs et menuiseries ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, ainsi que Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 6 650 € TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries des ensembles PF4 et PF8.
- Condamner in solidum Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche au paiement de la somme de 200 € TTC au titre des travaux de reprise de l'accès au balcon depuis la salle de musique PF8 ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, ainsi que Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 500 € TTC au titre du remplacement du garde-corps;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et son assureur la société Aviva à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 200 € TTC au titre des travaux de reprise de la ventilation mécanique et des entrées d'air ;
- Condamner l'assureur de la société LD habitat, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire/Groupama, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 780 € TTC au titre des frais de réparation des bacs de couverture ;
- Condamner l'assureur de la société LD habitat, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire/Groupama, à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1 130 € TTC au titre des frais de rebouchage des fissures ;
- Condamner in solidum la société Art du toit couverture et son assureur la société Sagena, Monsieur [L] et son assureur la MAF à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 500 € TTC au titre des travaux de pose d'un plafond protecteur des vis apparents en sous face de l'existant ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, ainsi que Monsieur [T] et son assureur la société Aviva à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 12 000 € TTC au titre des travaux de réparation des désordres d'inconfort thermique ;
- Condamner in solidum la société Art du toit couverture et son assureur la société Sagena, Monsieur [L] et son assureur la MAF à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2000 € TTC au titre des travaux de remplacement des tôles acier du garage ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, ainsi que Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3600 € TTC au titre du remplacement de la porte de garage ;
- Condamner in solidum Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 500 € TTC au titre du remplacement de la porte.
- Condamner in solidum la société Doisneau bois et matériaux, Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 37 828,27 € au titre des travaux de remplacement du parquet ;
- En tout état de cause, condamner in solidum la société Doisneau bois et matériaux, Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 22 095,60 € au titre des travaux de décontamination du parquet ;
- Condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan assurances à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2 160 € au titre des travaux de reprise des désordres de refoulement des EU des sanitaires ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 785,93 € TTC au titre de la mise en oeuvre du badigeon pour réparer les fissures sur les murs en chanvre ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et son assureur la compagnie Aviva, à payer aux époux [C] la somme de 8 223,18 € au titre des travaux de remise en conformité des travaux d'électricité ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et son assureur la compagnie Aviva, à payer aux époux [C] la somme de 86,05 € TTC € au titre du remplacement du contacteur heures-creuses ;
- Condamner in solidum Monsieur [Y] et son assureur la CRAMA Centre Manche au paiement de la somme de 500 € au titre des travaux de reprise de l'ensemble menuisé PF3.
- Dire et juger que les sommes allouées à Monsieur et Madame [C] seront indexées sur l'indice BT 01 ;
- Condamner in solidum de Monsieur [L] et son assureur la MAF, l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et son assureur la société CRAMA Centre Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan, la société Doineau bois et matériaux, au paiement de la somme de 16 045,20 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et relogement ;
- Condamner in solidum Monsieur [T] et son assureur la société Aviva au paiement de la somme 560 € TTC au titre du préjudice de surfacturation ;
- Condamner in solidum de Monsieur [L] et son assureur la MAF, l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et son assureur la société CRAMA Centre Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan, la société Doineau bois et matériaux à payer à Monsieur et Madame [C], la somme de 20 000 €, en réparation du trouble de jouissance et préjudice moral subis ;
- Condamner in solidum de Monsieur [L] et son assureur la MAF, l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et son assureur la société CRAMA Centre Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie GAN, la société Doineau bois et matériaux à payer à Monsieur et Madame [C], la somme de 20 000 €, en réparation des troubles et tracas liés à la procédure ;
- Dire et juger que l'ensemble des sommes allouées à Monsieur et Madame [C] porteront intérêts à capitalisés à compter de l'assignation au fond
- Condamner in solidum de Monsieur [L] et son assureur la MAF, l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et son assureur la société CRAMA Centre Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan, la société Doineau bois et matériaux à payer à Monsieur et Madame [C] en 20 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Débouter l'ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Constater que la demande en paiement formulée par Monsieur [T] est prescrite et par conséquent le débouter de sa demande de compensation avec les sommes dues aux époux [C] ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] et son assureur la MAF, l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, la société Art du CRAMA Centre Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan, la société Doineau bois et matériaux aux entiers dépens comprenant notamment les frais de référé et d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SARL Kerdonis avocats, représentée par Dorothée Duportail conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "
Par dernières conclusions (n°4) notifiées le 1er juillet 2021, M. [L] et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
" -Ordonner aux époux [C] de justifier de leur qualité de propriétaire de l'immeuble, fondement de leur intérêt à agir ;
- Déclarer irrecevables les demandes des époux [C] ;
A titre subsidiaire,
- Débouter les époux [C] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes de condamnation, fins et conclusions à l'encontre de M. [L] et de son assureur la Mutuelle des architectes français ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner l'entreprise [Y] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Manche à garantir intégralement M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant les murs bois extérieurs et les menuiseries ;
- Condamner l'entreprise [Y] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Manche à garantir intégralement M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant les portes fenêtres 4 et 8 ;
- Condamner l'entreprise [Y] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Manche à garantir intégralement M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant le garde-corps de l'escalier ;
- Condamner la société Arts du toit et son assureur la SMA venant aux droits de la Sagena à garantir intégralement M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres lié à la pose d'un plafond protecteur des vis apparentes en sous face de l'existant ;
- Condamner M. [T] et son assureur Aviva à garantir intégralement M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres relatifs à l'inconfort thermique ;
- Condamner la société Arts du toit et son assureur la SMA venant aux droits de la Sagena à garantir à hauteur de 80 % M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant les tôles acier du garage ;
- Condamner l'entreprise [Y] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Manche à garantir à hauteur de 80% M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des désordres affectant la porte du garage ;
- Limiter à 6 000€ le cout de réfection des fissures des murs en chanvre ;
- Dire et juger qu'il y a lieu de faire application des dispositions contractuelles du contrat d'architecte et de la clause d'exclusion de solidarité ;
- Débouter toute partie de sa demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de M. [L] et de son assureur la Mutuelle des architectes français ;
- Constater que M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français s'en rapportent à justice sur les frais de déménagement ;
- Ramener à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être accordées aux époux [C] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais irrépétibles ;
- Condamner l'entreprise [Y] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Manche, la société Arts du toit et son assureur la SMA venant aux droits de la Sagena, M. [T] et son assureur Aviva à garantir M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de déménagement, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause,
- Condamner les époux [C] à payer à M. [L] et son assureur la Mutuelle des architectes français la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Laisser les entiers frais et dépens de l'instance à la charge des demandeurs. "
Par dernières conclusions (n°4) notifiées le 28 octobre 2022, Monsieur [J] [Y] demande au tribunal de :
" I - Sur les dommages matériels allégués par Monsieur et Madame [C] ;
1- Les murs bois extérieurs et menuiseries (rubrique 3.2.1.1 du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre des murs bois extérieurs et menuiseries ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]), la société Art du toit couverture et la société SMA (assureur de la société Art du toit couverture) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
2- PF 4 sur patio et PF 8 (rubrique 3.2.1.2.1. Du rapport d'expertise judiciaire) :
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre des désordres affectant les menuiseries des ensembles PF 4 et PF 8 ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
3- Accès au balcon de la salle de musique PF 8 (rubrique 3.2.1.2.2. du rapport d'expertise judiciaire) ;
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [Y] au titre de l'accès au balcon de la salle de musique ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
4- Le garde-corps (rubrique 3.2.1.2.3 du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre du remplacement du garde-corps ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la Société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
5- Manoeuvre de la porte de garage (rubrique 3.2.2.5. du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre du remplacement de la porte du garage ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
6- Manoeuvre des portes intérieures (rubrique 3.2.2.6 du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre du remplacement de la porte ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
7- Attaque du parquet par des insectes (rubrique 3.2.2.7 du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre du traitement du parquet ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) et la société Doineau bois et matériaux à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
8- Ouverture incomplète des portes (rubrique 3.2.5.5. du rapport d'expertise judiciaire)
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre de la reprise de l'ensemble menuisé PF 3 ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]) à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre ;
II - Sur les dommages immatériels et les autres demandes des époux [C] ;
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs entières demandes dirigées contre Monsieur [J] [Y] au titre du traitement du parquet ;
ou subsidiairement Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]), Monsieur [B] [L], la société MAF (assureur de Monsieur [B] [L]), la société Groupama Loire Bretagne (assureur de la société LD habitat), la société Art du toit couverture, la société SMA (assureur de la société Art du toit couverture), Monsieur [Z] [T], la société Aviva (assureur de Monsieur [Z] [T]), Monsieur [X] [P], la société Gan (assureur de Monsieur [X] [P]), la société Doineau bois et matériaux à garantir Monsieur [J] [Y] des entières condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement, des troubles de jouissance, des préjudices moraux et des soucis et tracas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en intérêts et autres.
III - Sur les demandes reconventionnelles et de garantie ;
Débouter les parties adverses de leurs entières demandes reconventionnelles et de garantie dirigées contre Monsieur [J] [Y] ;
IV - Sur le désistement, l'article 700 et les dépens ;
Décerner acte à Monsieur [J] [Y] de son désistement d'instance à l'encontre de la société Etablissements Peltier ;
Condamner in solidum la société CRAMA Centre Manche (assureur de Monsieur [J] [Y]) et toutes parties succombantes à payer à Monsieur [J] [Y] une indemnité de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 11 octobre 2022, la Crama Centre Manche dite Groupama Centre Manche demande au tribunal de :
" A. Sur les préjudices matériels allégués par les époux [C]
1) Murs bois extérieurs et menuiseries :
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la Crama Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L], la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], la SARL Art du toit couverture et la SMA SA, es qualité d'assureur de la SARL Art du toit couverture, à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
2) Ensemble PF4 sur patio et PF8
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L] et la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
3) Accès au balcon de la salle musique PF8
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
4) Le garde-corps
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L] et la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
5) Manoeuvre de la porte de garage
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L] et la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
6) Manoeuvre des portes intérieures ;
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci.
7) Attaque du parquet par les insectes
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche.
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L], la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], et la SAS Doineau Bois & matériaux à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires.
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci.
8) Ouverture incomplète des portes
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L] et la société MAF assurances, ès qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], à garantir intégralement la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
B. Sur les préjudices immatériels allégués par les époux [C]
- A titre principal : débouter Monsieur et Madame [C] ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la CRAMA Centre Manche ;
- A titre subsidiaire : condamner in solidum Monsieur [B] [L], la société MAF assurances, es qualité d'assureur de Monsieur [B] [L], la SARL Art du toit couverture, la SMA SA, es qualité d'assureur de la SARL art du toit couverture, Monsieur [Z] [T], la SA Aviva assurances, es qualité d'assureur de Monsieur [Z] [T], Monsieur [X] [P], la SA Gan assurances Iard, es qualité d'assureur de Monsieur [X] [P], ainsi que la société Doineau bois et matériaux à garantir la CRAMA Centre Manche de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels vantés par les époux [C] tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant notamment les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;
- En tout état de cause : dire et juger qu'il sera fait application le cas échéant des exclusions, limites, franchises et plafonds de garantie stipulés par la police souscrite auprès de la CRAMA Centre Manche dans les conditions prévues par celle-ci ;
- Condamner toute partie succombante à payer à la CRAMA Centre Manche une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la Selarl Quadrige avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. "
Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 11 octobre 2022, la Crama de Bretagne - Pays de la Loire dite Groupama demande au tribunal de :
" - Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire au titre au titre des frais de réparation des bacs de couverture ;
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée contre la CRAMA de Bretagne - Pays de la Loire au titre au titre des frais de rebouchage des fissures ;
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée contre la CRAMA de Bretagne - Pays de la Loire au titre au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement, du trouble de jouissance et du préjudice moral, des troubles et tracas liés à la procédure, des frais irrépétibles et des dépens ;
- Débouter la SA Aviva assurances, Monsieur [P], la SA Gan assurances, Monsieur [Y], la SARL Art du toit couverture, la SMA SA et Monsieur [T] de leurs demandes de garantie au titre des préjudices immatériels, des frais irrépétibles et des dépens dirigées contre la CRAMA de Bretagne - Pays de la Loire ;
- Débouter la SA Assurance banque populaire de sa demande de garantie dirigée contre la CRAMA de Bretagne - Pays de la Loire ;
- A titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] et son assureur la MAF, la société Art du toit et son assureur la SMA SA, Monsieur [T] et son assureur Aviva, Monsieur [P] et son assureur Gan assurances Iard ainsi que la société Doineau bois et matériaux à garantir la CRAMA Bretagne - Pays de la Loire de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels vantés par les époux [C] tant en principal qu'en dommages et intérêts, frais et accessoires, articles 700 du code de procédure civile et dépens de justice ;
- Condamner toute partie succombante à payer à la CRAMA Bretagne - Pays de la Loire une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Quadrige avocats en application de l'article 699 du Code de procédure civile. "
Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 24 novembre 2021, M. [T] demande au tribunal de :
" Sur le désordre lié à la VMC,
- Condamner in solidum Monsieur [L], la MAF et Monsieur [Y] à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Sur le désordre d'inconfort thermique,
- Débouter Monsieur et Madame [C] de toutes demandes dirigées contre Monsieur [T],
- à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [L], la MAF et Monsieur [Y] à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Sur les non-conformités électriques
- Dire que les demandes des époux [C] seront limitées à la somme de 2000 euros TTC,
Sur le chauffe-eau
- Débouter Monsieur et Madame [C] de toutes demandes dirigées contre Monsieur [T],
Sur les préjudices :
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre de la surconsommation électrique,
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre des frais de déménagement dirigée à l'encontre de Monsieur [T], et à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [L], la MAF, la Cie Groupama Loire Bretagne es-qualité d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société SMA SA venant aux droits de Sagebat, Monsieur [Y] et la Cie Groupama Manche, Monsieur [P] et la Cie Gan, la société Doineau bois & matériaux à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée à l'encontre Monsieur [T] au titre du préjudice moral et de jouissance, subsidiairement condamner in solidum Monsieur [L], la MAF, la Cie Groupama Loire Bretagne es-qualité d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société SMA SA venant aux droits de Sagebat, Monsieur [Y] et la Cie Groupama Manche, Monsieur [P] et la Cie Gan, la société Doineau bois & matériaux à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée à l'encontre Monsieur [T] au titre du préjudice pour troubles et tracas, et à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [L], la MAF, la Cie Groupama Loire Bretagne es-qualité d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société SMA SA venant aux droits de Sagebat, Monsieur [Y] et la Cie Groupama Manche, Monsieur [P] et la Cie Gan, la société Doineau bois & matériaux à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Sur la garantie d'Aviva
- Dire que la compagnie Aviva n'est pas fondée à opposer une non-garantie des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [T],
- Dire que la compagnie Aviva n'est pas fondée à opposer une non-garantie s'agissant des préjudices immatériels,
- Condamner la compagnie Aviva à garantir Monsieur [T] de toute condamnation prononcée à son encontre,
Sur la compensation
- Dire que la créance de Monsieur [T] de 1798,94 euros correspondant à la facture impayée en date du 29 novembre 2012 et toute créance réciproque des époux [C] seront compensées,
Sur les dépens et frais irrépétibles :
- Dire que les indemnités de l'article 700 du CPC et dépens suivront le sort des condamnations en principal dans le cadre de la contribution à la dette,
- Condamner in solidum Monsieur [L], la MAF, la Cie Groupama Loire Bretagne es-qualité d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société SMA SA venant aux droits de Sagebat, Monsieur [Y] et la Cie Groupama Manche, Monsieur [P] et la Cie Gan, la société Doineau bois & matériaux à garantir Monsieur [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre excédant sa part contributive à la dette.
Sur l'exécution provisoire
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant des condamnations éventuellement prononcées contre M. [T]."
Par dernières conclusions (n°4) notifiées le 13 août 2021, la société Aviva assurances demande au tribunal de :
" - Sur le désordre lié à la VMC, condamner in solidum Monsieur [L], la MAF et Monsieur [Y] à garantir la Cie Aviva de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
-Sur le désordre d'inconfort thermique, débouter Monsieur et Madame [C] de toutes demandes dirigées à l'encontre de la Cie Aviva ;
-Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [T] n'est pas engagée au titre des travaux de réfection autres que ceux d'ores et déjà indemnisés pour le poste ventilation ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] et la MAF à garantir la Cie Aviva de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre inconfort thermique ;
-Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée à l'encontre de la Cie Aviva au titre des réclamations liées aux non-conformités électriques et au chauffe-eau ;
-Dire et juger la Cie Aviva bien fondée à opposer une non-garantie eu égard à la nature des réclamations relevant de la simple responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise non garantie par la police ;
-Dire et juger que le volet RC de la police n'est pas mobilisable ;
A titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [C] de toutes demandes au titre des non-conformités électriques, la responsabilité de l'entreprise [T] n'étant pas établie au regard de ses obligations contractuelles ;
-Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre des frais de déménagement dirigée à l'encontre de la Cie Aviva faut de justifier d'un lien de causalité entre la nécessité du déménagement et du relogement et des désordres dont Monsieur [T] est responsable ;
-Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande dirigée à l'encontre de la Cie Aviva au titre du préjudice moral et de jouissance et au titre du préjudice pour troubles et tracas ;
-Dire et juger la Cie Aviva bien fondée à opposer une non-garantie au regard de la définition contractuelle du préjudice figurant aux conditions générales de la police ;
A titre subsidiaire sur les dommages immatériels, condamner in solidum Monsieur [L], la MAF, la Cie Groupama Loire Bretagne es-qualité d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et la Cie Groupama Manche, Monsieur [P] et la Cie Gan, la société Doineau bois & matériaux à garantir la Cie Aviva de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
-Dire et juger que la Cie Aviva n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle qui devra rester à la charge de Monsieur [T] au titre de la garantie obligatoire et opposable à Monsieur et Madame [C] au titre des garanties facultatives, soit 10% du montant du sinistre avec un minimum de 500,00 € et un maximum de 2500 € par sinistre ;
-Dire et juger que les indemnités article 700 et dépens suivront le sort des condamnations en principal dans le cadre de la contribution à la dette. "
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2021, la société Gan assurances et Monsieur [X] [P] demandent au tribunal de :
" -Décerner acte à Monsieur [P] et à la compagnie Gan assurances de leur accord pour régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 2 160 € au titre du refoulement des eaux usées dans les sanitaires ;
-Débouter Monsieur et Madame [C], mais encore l'ensemble des parties au présent procès, de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de Monsieur [P] et de la compagnie Gan assurances ;
A titre subsidiaire,
-Condamner solidairement Monsieur [L] et son assureur, la MAF, la compagnie Groupama Loire Bretagne, es-qualités d'assureur de la société LD habitat, la société Art du toit et son assureur la société Sagena, Monsieur [Y] et son assureur, la compagnie Groupama Manche, Monsieur [T] et son assureur, la société Aviva, la société Doineau bois et matériaux, à garantir Monsieur [P] et la compagnie Gan assurances à hauteur de 98,47 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des frais de déménagement, garde-meubles, relogement, préjudice moral, préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens ;
-Dire et juger que s'agissant de toutes les autres condamnations que celle qui sera prononcée au titre de la reprise du désordre " refoulement des eaux usées dans les sanitaires ", la compagnie Gan assurances est fondée à opposer, à son assuré, mais encore et surtout à l'ensemble des parties dont les consorts [C], sa franchise contractuelle qui s'élève à 10 % de l'indemnité globale qui sera versée, avec un minimum de 0,76 fois l'indice BT01 actualisé au jour du sinistre et un maximum de 3,04 fois le montant du même indice actualisé ;
-Déduire cette franchise des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Gan assurances. "
Par dernières conclusions (n °2) notifiées le 18 février 2022, la société Art du toit couverture demande au tribunal de :
" - S'agissant de la réclamation " murs bois extérieurs et les menuiseries "
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes à l'encontre de la société Art du toit,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Art du toit ne pourra être tenue du dommage que dans une proportion de 10 % ;
Dire et juger que la société Art du toit sera garantie par la SMA SA et garantie et relevée indemne de tout condamnation par Monsieur [L] et son assureur ainsi que Monsieur [Y] et son assureur ;
Condamner in solidum la société SMA SA (son assureur), Monsieur [L] et son assureur ainsi que Monsieur [Y] et son assureur à garantir la société Art du toit des entières condamnations prononcées à son encontre qui ne pourront être supérieure à 10% ;
- S'agissant de la réclamation " vis apparentes en sous-face du bac acier "
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Art du toit ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Art du toit ne pourra être tenue du dommage que dans une proportion de 70% ;
Dire et juger que la société Art du toit sera garantie par la SMA SA et garantie et relevée indemne de tout condamnation par Monsieur [L] et son assureur ;
Condamner in solidum la société SMA SA (son assureur), Monsieur [L] et son assureur à garantir la société Art du toit des entières condamnations prononcées à son encontre qui ne pourront être supérieure à 70% ;
- S'agissant des tôles munies d'une régulation de condensation
Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Art du toit ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Art du toit ne pourra être tenue du dommage que dans une proportion de 50% ;
Dire et juger que la société Art du toit sera garantie par la SMA SA et garantie et relevée indemne de tout condamnation par Monsieur [L] et son assureur ;
Condamner in solidum la société SMA SA (son assureur), Monsieur [L] et son assureur à garantir la société Art du toit des entières condamnations prononcées à son encontre qui ne pourront être supérieure à 50% ;
- S'agissant des préjudices immatériels
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [C] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Art du toit ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société SMA SA, Monsieur [L] et son assureur la MAF, Maître [R] es qualité de liquidateur de la société LD habitat et l'assureur de la société LD habitat, la société Groupama Loire Bretagne, Monsieur [Y] et son assureur la société Groupama Manche, Monsieur [T] et son assureur la société Aviva, Monsieur [P] et son assureur la compagnie Gan, la société Doineau bois et matériaux, à garantir la société Art du toit des entières condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement, des troubles de jouissances et des préjudices moraux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- En tout état de cause :
Condamner les époux [C] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. "
Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 27 mai 2021, la société SMA SA demande au tribunal de :
" - S'agissant de la réclamation " Murs, bois et menuiseries " 3.2.1
-Constater que la réclamation n'est pas de nature physique décennale ;
En conséquence :
-Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de la SMA SA ;
-Dire et juger dans ce contexte que la SMABTP est parfaitement recevable et bien fondée à opposer la franchise de 10% avec un minimum de 1 056 € et un maximum de 2 102 € ;
-Dire et juger que la SMABTP serait pour le surplus intégralement garantie et relevée indemne par tous succombants ;
S'agissant de la réclamation " Vis apparentes en sous-face du bac acier " 3.2.2.1 ;
-Constater que la réclamation s'est trouvée éteinte par l'effet de la purge consécutive à la réception sans réserve d'un élément apparent ;
-Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SMA SA ;
A titre infiniment subsidiaire :
-Dire et juger que la SMA SA sera garantie et relevée indemne de toute condamnation par la partie [L] et son assureur tenus in solidum dans une proportion qui ne peut être inférieure à 70% ;
-Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-Dire et juger dans ce contexte que la SMABTP est parfaitement recevable et bien fondée à opposer la franchise de 10% avec un minimum de 1 056 € et un maximum de 2 102 € ;
-Dire et juger que la SMABTP serait pour le surplus intégralement garantie et relevée indemne par tous succombants ;
- S'agissant de la réclamation " condensation en sous-face de la couverture du garage " - désordre 3.2.2.3 :
- Constater que la réclamation ne relève pas de dommages de nature physique décennale mais des menus désordres susceptibles de relever de la responsabilité pour faute prouvée en dehors de toute garantie d'assurance,
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la garantie devait être retenue,
-Dire et juger que la SMABTP sera intégralement garantie et relevée indemne par la partie [L] et son assureur tenus in solidum ;
-Dire et juger dans ce contexte que la SMABTP est parfaitement recevable et bien fondée à opposer la franchise de 10% avec un minimum de 1.056 € et un maximum de 2 102 € ;
-Dire et juger que la SMABTP serait pour le surplus intégralement garantie et relevée indemne par tous succombants ;
- S'agissant de réclamations relatives aux dommages immatériels consécutifs :
-Débouter le demandeur et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante, la réclamation n'étant en rien imputable aux éventuels fautes et défauts d'exécution commis par la société Art du toit ;
Dire et juger que la SMABTP serait pour le surplus intégralement garantie et relevée indemne par tous succombants ;
- S'agissant de la réclamation " trouble de jouissance et préjudice moral " évaluée à 20 000 € :
-Dire et juger là encore que la réclamation est sans relation, et en aucun cas imputable à l'intervention de la société Art du toit qui n'est pas susceptible d'être garantie par la SMA SA
S'agissant de la réclamation [C] au titre des troubles et tracas liés à la procédure:
-Constater là encore que la réclamation est sans rapport, et en aucun cas imputable, ni dans son quantum, ni
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