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TJ Versailles, 13 août 2024, RG 24/02017


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Date
13/08/2024
Numéro
24/02017
Chambre
Jld
Type
Autre
Id
66bba8d7f22cc9e754fd4853

Texte de la décision

7,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/02017 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJT5
N° de Minute : 24/1948

M. le CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES

c/ [R] [Z] [V]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 13 Août 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 13 Août 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 13 Août 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 13 Août 2024


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le treize Août

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 13 Août 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [Z] [V]
Foyer des Mortemets
Allée des Matelots
78000 VERSAILLES
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [R] [Z] [V], né le 26 Avril 1988, demeurant Foyer des Mortemets - Allée des Matelots - 78000 VERSAILLES, fait l'objet, depuis le 2 Août 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 08 Août 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [R] [Z] [V] était absent et représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la non comparution du patient devant le juge des libertés et de la détention

Il résulte de l'article L. 3211-12-2, alinéa 2 du code de la santé publique que par principe, le patient est entendu à l'audience et qu'à titre d'exception, il ne l'est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Il s'ensuit qu'il peut être statué hors la présence du patient dès lors qu'est établi un motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin ou caractérisée une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement (Civ1. 15 janvier 2020, n°13-13541).

En l'espèce, Monsieur [R] [Z] [V] n'a pas comparu à l'audience de ce jour devant le juge des libertés et de la détention alors qu'il a été régulièrement convoqué, et qu'il a fait part de son souhait d'être présent à l'audience et assisté d'un avocat commis d'office. Au demeurant, il importe de relever que le Directeur du centre hospitalier de Versailles a également été régulièrement avisé de la tenue de l'audience de ce jour et qu'aucun certificat médical de situation n'a été valablement transmis au juge pour indiquer que l'état de santé du patient ne permet pas son audition et/ou en tout état de cause qu'il refuse de comparaître, ce qui constitue une circonstance insurmontable.

Dès lors, partant de ce constat, il importe de relever que cette irrégularité cause nécessairement un grief à Monsieur [R] [Z] [V], qui n'a pu exercer son droit effectif à une voie de recours et à être entendu par un juge.

En conséquence, et sur ce seul moyen, il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure tout en différant l'effet de 24 heures afin de permettre l'éventuelle mise en place d'un programme de soins ambulatoires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z] [V].

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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