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CA Paris, 13 août 2024, RG 24/03643


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Date
13/08/2024
Numéro
24/03643
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66bc488ba5822c82a7cbe02d

Texte de la décision

3,873 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03643 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3AP

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2024, à 15h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [P] [I] [N] [S]

née le 24 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité congolaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

ayant pour conseil choisi Me Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris

Tous deux informés le 12 août 2024 à 14h41, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 12 août 2024 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [P] [I] [N] [S] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 12 août 2024, à 10h35, par Mme [P] [I] [N] [S] ;

- Vu les observations transmises par l'intéressée au greffe le 12 août 2024 à 15h11 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

L'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que Mme [S] ne soulève aucun moyen tiré d'un inexercice effectif de ses droits, que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente et que comme l'a relevé le premier juge Mme [S] ne justifie pas, à défaut d'éléments nouveaux, des conditions exigées pour son entrée sur le territoire.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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