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CA Paris, 13 août 2024, RG 24/03645


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Date
13/08/2024
Numéro
24/03645
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66bc488ba5822c82a7cbe031

Texte de la décision

4,055 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03645 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3AX

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2024, à 10h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [D]

né le 28 juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité italienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 12 août 2024 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 12 août 2024 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [D] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 09 août 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 août 2024, à 10h53, par M. [F] [D] ;

SUR QUOI,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »

En l'espèce, le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni d'aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, qui, dans sa décision, a relevé l'ensemble des diligences accomplies par l'adminsitration du 15 juillet 2024 au 5 août 2024, outre la remise par M. [D] d'un passeport expiré.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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