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CA Versailles, 13 août 2024, RG 24/05283


Vérifier : CA Versailles, 13 août 2024, RG 24/05283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2024
Numéro
24/05283
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
66bc488fa5822c82a7cbe071

Texte de la décision

3,515 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/05283 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWKS

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [H] [M]

Me LUNEAU

MGEN [Localité 4]

M. [B] [M]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 13 Août 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Cyril ROTH, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant (levée), représenté par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE MGEN [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

Monsieur [B] [M], tiers

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 13 Août 2024 où nous étions Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 juillet 2024, le directeur de la clinique MGEN de [Localité 4] (le directeur) a admis M. [M] en soins psychiatriques, en urgence, à la demande d'un tiers.

Le 27 juillet suivant, il a maintenu ces soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 30 juillet suivant, il saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Le 1er août 2024, ce juge a accueilli cette requête.

Le 4 août 2024, M. [M] a interjeté appel de sa décision.

Il soutient que, n'ayant pas été signée, la requête du directeur était irrecevable ; que cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir ; il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de constater la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Pour plus ample exposé des moyens présentés par la partie appelante, il est renvoyé à la déclaration d'appel du 4 août 2024.

L'avis du ministère public a été mis à la disposition de la partie appelante.

Le 7 août 2024, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [M].

Son conseil soutient qu'il incombe au premier président de statuer néanmoins sur l'irrégularité soulevée.

MOTIFS

Le juge judiciaire n'ayant pas le pouvoir d'annuler une décision de l'administration, il ne peut que constater, lorsqu'elle a donné mis fin à une hospitalisation sous contrainte, que sa saisine n'a plus d'objet.

Au reste, M. [M], qui estime la saisine du juge des libertés et de la détention irrégulière, n'a pas sollicité l'annulation de sa décision, mais seulement son infirmation.

PAR CES MOTIFS

Constatons que l'appel est devenu sans objet.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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