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TJ Saint-Denis de La Réunion, 14 août 2024, RG 24/01375


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Date
14/08/2024
Numéro
24/01375
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66bcdd0add1496533f4f799e

Texte de la décision

6,311 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01375 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV33

NAC : 71F

JUGEMENT CIVIL DU 14 AOUT 2024

DEMANDEURS

M. [I] [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [X] [L] [M] [U] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par son syndic, la SARL L’IMMOBILIERE DE L’ILE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 14.08.2024
CCC délivrée le :
à Me Pierre-yves BIGAIGNON

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Juin 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 14 Août 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 14 Août 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [R] sont propriétaire du lot n°87 et du lot n°186 au sein de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] . Le syndicat des copropriétaires de cette résidence est géré par un syndic professionnel, la SARL L'IMMOBILIERE DE L'ILE.

Par assignation délivrée le 19 avril 2024, les époux [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL L'IMMOBILIERE DE L'ILE, devant la juridiction de céans pour demander, au visa de l'article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
- ANNULER le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2024,
A titre subsidiaire :
- ANNULER les résolutions 7, 7b 7d, 7f, 7h , 7j , 7l , 7n ,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que l'assemblée générale tenue le 31 janvier 2024 est entachée d'irrégularités substantielles ; que le syndic a omis de soumettre à l'ordre du jour les 10 questions qu'ils lui avait transmises par un courrier daté du 03 aout 2023 ainsi que les candidatures de Messieurs [R] et [Z] aux postes de membre du conseil syndical ;
Citée par un acte remis à sa personne, la SARL L'IMMOBILIERE DE L'ILE n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L'article 10 du décret du 17 mars 1967 dispose que : «  À tout moment un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont il demande qu'elle soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. »

Il ressort des explications et des pièces fournies qu'une assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] s'est tenue le 10 novembre 2023 durant laquelle l'ordre du jour n'a pas été épuisé puisqu'il n'a été répondu qu'aux 7 premières questions ; que la résolution n°8, portant sur la désignation du syndic, exercé par la SARL L'IMMOBILIERE DE L'ILE dont le mandat arrivait à expiration le lendemain, n'a pas pu faire l'objet d'un vote ainsi que les résolutions suivantes parmi lesquelles figurait notamment la désignation des membres du conseil syndical pour laquelle Monsieur [R] s'était porté candidat ; qu'aucun syndic n'ayant pu être désigné, l'assemblée générale a été levée sans épuiser l'ordre du jour ; que par ordonnance rendue le 23 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a désigné comme syndic provisoire la SARL L'IMMOBILIERE DE L'ILE qui a convoqué une nouvelle assemblée qui s'est tenue le 31 janvier 2024.
Le procès-verbal de cette assemblée générale révèle que 38 résolutions ont été mises à l'ordre du jour parmi lesquelles ne figuraient pas certaines qui n'ont pas pu être votées le 10 novembre 2023 dont la candidature de Monsieur [R] pour être désigné membre du conseil syndical .
Les époux [R] soutiennent que le syndic aurait du faire faire figurer à l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée les résolutions n°8 à 33 qui n'ont pas pu être votées le 10 novembre 2023 .

Cependant, aucune disposition légale ou règlementaire ne l'impose.

En l'espèce, le syndic provisoire a convoqué une nouvelle assemblée générale à laquelle tous les copropriétaires avaient la possibilité de solliciter l'inscription de points à l'ordre du jour qui était nécessairement distinct de celui de l'assemblée générale du 10 novembre 2023 puisqu'il n'existe aucun effet de '' reprise des résolutions qui n'ont pas été traitées '' comme le soutiennent à tort les requérants qui auraient du transmettre, avant la tenue de cette nouvelle assemblée générale, les questions qu'ils souhaitaient voir figurer ainsi que leur candidature en tant que membre du conseil syndical, au syndic provisoire ; Que faute de l'avoir fait, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'assemblée générale du 31 janvier 2024.
Leur demande subsidiaire, tendant à l'annulation de certaines résolutions, qui n'est motivée ni en fait ni en droit, sera également rejetée.
Les époux [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens et leur demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel

REJETTE l'intégralité des préventions de Monsieur [R] et de Madame [U] épouse [R] ,

CONDAMNE Monsieur [R] et Madame [U] épouse [R] aux dépens ,

La greffière La juge

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